Article L311-17
Abrogé depuis le 2020-03-01 par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 169
1 version
5 cités
Abrogé depuis le 2020-03-01 par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 169
1 version
5 cités
En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014
Abrogé le dimanche 1 mars 2020
Le produit des taxes et des droits prévus aux articles L. 311-13, L. 311-14 et L. 311-16 du présent code, aux IV et V de l'article 953 et aux articles 954 et 958 du code général des impôts peut être recouvré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.