Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L311-17

Article L311-17

Le produit des taxes et des droits prévus aux articles L. 311-13, L. 311-14 et L. 311-16 du présent code, aux IV et V de l'article 953 et aux articles 954 et 958 du code général des impôts peut être recouvré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Abrogé le dimanche 1 mars 2020

Le produit des taxes et des droits prévus aux articles L. 311-13, L. 311-14 et L. 311-16 du présent code, aux IV et V de l'article 953 et aux articles 954 et 958 du code général des impôts peut être recouvré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.