Code de l'énergie

Article R523-3

Article R523-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination et paiement des redevances proportionnelles pour les concessions hydrauliques

Résumé Les concessionnaires d'installations hydrauliques doivent payer des redevances basées sur la production d'énergie et les prix de l'industrie, avec des ajustements tous les cinq ans.

Le montant de la redevance mentionnée à l'article L. 523-1, arrondi à l'unité inférieure, est déterminé par la formule suivante :

R = n × EL × 1,428.10-6 euros

Dans laquelle :

n représente le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés ;

EL représente la valeur de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français-Prix de marché-CPF35. 11-Electricité vendue aux entreprises consommatrices finales-Base 2010-(FM0D351102)-publié par l'INSEE.

Elle n'est pas exigible lorsque le concessionnaire est soumis à la redevance prévue à l'article L. 523-2.

Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public du département d'implantation de l'usine, chargé de percevoir les recettes domaniales, le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er avril de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance.

La première redevance est payée dans l'année qui suit la délivrance de la concession. Elle est révisée au cours de la onzième année qui suit la date de délivrance de cette concession et ensuite, tous les cinq ans. A cette occasion, le montant de cette redevance est déterminé par la formule suivante, en substitution de la précédente :

R = n × EL × 1,798.10-6 euros

Dans laquelle :

n représente le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés ;

EL représente la valeur de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français-Prix de marché-CPF35. 11 et 35.14-Electricité vendue aux entreprises consommatrices finales-Base 2015-publié par l'INSEE, et prise au mois de janvier de l'année écoulée avant la dernière révision.

En tout état de cause, son montant ne peut être inférieur à une valeur définie dans le cahier des charges de la concession.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification tarifaire post‑onzième année

Résumé des changements Le texte introduit une nouvelle formule tarifaire pour les révisions après la onzième année et met à jour l’indice utilisé (base 2015), tout en précisant que le calcul doit être transmis au comptable du département d’implantation ; ces modifications ajustent donc le montant et la méthode d’évaluation des redevances sur le long terme.

Le montant de la redevance mentionnée à l'article L. 523-1, arrondi à l'unité inférieure, est déterminé par la formule suivante :

R = n × EL × 1,428.10-6 euros

Dans laquelle :

n représente le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés ;

EL représente la valeur de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français-Prix de marché-CPF35. 11-Electricité vendue aux entreprises consommatrices finales-Base 2010-(FM0D351102)-publié par l'INSEE.

Elle n'est pas exigible lorsque le concessionnaire est soumis à la redevance prévue à l'article L. 523-2.

Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public du département d'implantation de l'usine, chargé de percevoir les recettes domaniales, le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er avril de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance.

La première redevance est payée dans l'année qui suit la délivrance de la concession. Elle est révisée au cours de la onzième année qui suit la date de délivrance de cette concession et ensuite, tous les cinq ans. A cette occasion, le montant de cette redevance est déterminé par la formule suivante, en substitution de la précédente :

R = n × EL × 1,798.10-6 euros

Dans laquelle :

n représente le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés ;

EL représente la valeur de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français-Prix de marché-CPF35. 11 et 35.14-Electricité vendue aux entreprises consommatrices finales-Base 2015-publié par l'INSEE, et prise au mois de janvier de l'année écoulée avant la dernière révision.

En tout état de cause, son montant ne peut être inférieur à une valeur définie dans le cahier des charges de la concession.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2016

Le montant de la redevance mentionnée à l'article L. 523-1, arrondi à l'unité inférieure, est déterminé par la formule suivante :

R = n × EL × 1,428.10-6 euros

Dans laquelle :

n représente le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés ;

EL représente la valeur de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français-Prix de marché-CPF 35.11-Electricité vendue aux entreprises consommatrices finales-Base 2010-(FM0D351102)-publié par l'INSEE.

Elle n'est pas exigible lorsque le concessionnaire est soumis à la redevance prévue à l'article L. 523-2.

Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er avril de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance.

La première redevance est payée dans l'année qui suit la délivrance de la concession. Elle est révisée par application des indices mentionnés ci-dessus, au cours de la onzième année qui suit la date de délivrance de la présente concession et ensuite, tous les cinq ans. En tout état de cause, son montant ne peut être inférieur à une valeur définie dans le cahier des charges de la concession.