Code de l'énergie

Sous-section 9 : Dispositions diverses

Article R521-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis réputés favorables en cas de retard

Résumé Pas d'avis dans le temps imparti = accord automatique.

Faute d'avoir été émis dans le délai imparti, les avis des services, organismes ou assemblées consultés sont réputés favorables.

Article R521-48

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Révision du débit à maintenir dans la rivière

Résumé L'autorité compétente peut changer le débit de la rivière après consultation du concessionnaire.

Au cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit à maintenir dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée de l'autorité compétente, après avis du concessionnaire.

Article R521-48-1

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Modification des ouvrages hydrauliques concédés et leur incidence sur la gestion de l'eau

Résumé Un concessionnaire doit avertir le préfet avant de changer l'utilisation d'un ouvrage hydraulique de manière importante.

Toute modification par le concessionnaire du mode d'utilisation des ouvrages de nature à entraîner un changement notable au regard de l'incidence sur les principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement doit, avant sa réalisation, être portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet prescrit par arrêté les mesures rendues nécessaires par cette modification ou modifie, s'il y a lieu, le règlement d'eau de la concession dans les conditions prévues par l'article R. 521-29.

Article R521-48-2

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Déclaration des incidents et accidents dans les installations hydrauliques concédées

Résumé Si un problème survient dans une installation hydraulique, il faut le signaler vite au préfet.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 214-125 du code de l'environnement, tout incident ou accident ayant ou susceptible d'avoir un impact notable sur l'exécution du contrat de concession ou de causer des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement doit être déclaré au préfet dans les meilleurs délais. Le cas échéant, les dispositions de l'article L. 211-5 du même code s'appliquent.