Code de l'énergie

Sous-section 7 : Modalités de comptage et de transmission des données

Article R446-12-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Condition d'équipement pour le contrat de complément de rémunération

Résumé Pour obtenir le complément de rémunération, l'installation de biogaz doit avoir un compteur de biométhane.

Le bénéfice du contrat de complément de rémunération mentionné au II de l'article L. 446-14 ou au II de l'article L. 446-15 est subordonné à la condition que l'installation de production soit équipée d'un dispositif de comptage du biométhane produit et commercialisé, géré par un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel mentionné à l'article L. 111-2, un gestionnaire de réseau public de distribution de gaz naturel mentionné à l'article L. 111-53 ou, le cas échéant, un autre organisme désigné dans le cahier des charges.

Article R446-12-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des gestionnaires de réseaux de gaz naturel en matière de transmission de données de biogaz

Résumé Les gestionnaires de gaz naturel doivent envoyer chaque mois aux producteurs et fournisseurs de biogaz la quantité de biométhane produite et vendue, et s'assurer que les informations sont correctes.

Dans les deux premières semaines de chaque mois, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ou, le cas échéant, l'autre organisme désigné dans le cahier des charges, transmettent aux fournisseurs de gaz naturel et à chaque installation ayant conclu le contrat mentionné au II de l'article L. 446-14 ou II de l'article L. 446-15, pour chaque installation ayant conclu le contrat susmentionné, la valeur de la quantité mensuelle de biométhane produit et commercialisé par l'installation sans injection dans un réseau de gaz naturel.

Le producteur déclare l'identité de son cocontractant au gestionnaire de réseau de gaz naturel ou, le cas échéant, à l'organisme désigné dans le cahier des charges, gérant le dispositif de comptage du biométhane installé sur son installation.

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel peuvent mandater un autre gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel pour le calcul de la valeur mentionnée au premier alinéa et pour sa transmission aux cocontractants. Ils en informent les cocontractants.

Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ou, le cas échéant, l'organisme désigné dans le cahier des charges, sont responsables des données qu'ils transmettent aux cocontractants et aux producteurs. En cas d'erreur sur la valeur de la quantité mensuelle de biométhane produit et commercialisé transmise par le gestionnaire de réseau ou, le cas échéant, par l'organisme désigné dans le cahier des charges ou par l'entité de regroupement à l'un des couples de cocontractants et producteurs, le gestionnaire de réseau ou l'organisme désigné dans le cahier des charges ou l'entité de regroupement transmet la valeur corrigée au cocontractant et au producteur de l'installation concernée.

Article R446-12-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination et publication du prix de marché de référence du gaz naturel

Résumé Chaque mois, un prix de référence pour le gaz naturel carburant est publié, en suivant une formule précise.

Dans les cinq jours ouvrés suivant la fin de chaque mois, la Commission de régulation de l'énergie détermine et publie le prix de marché de référence du gaz naturel destiné à l'usage carburant. Le prix de marché de référence du gaz naturel est supérieur ou égal à zéro. La formule utilisée par la Commission de régulation de l'énergie pour calculer ce prix est inscrite dans le cahier des charges des procédures d'appel à projets et d'appel d'offres.