Code de l'énergie

Article R446-115

Article R446-115

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration annuelle des obligations de restitution de certificats de production de biogaz

Résumé Les entreprises doivent envoyer un rapport annuel au ministre de l'énergie sur les certificats de biogaz qu'elles doivent rendre.

Chaque personne soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz en application des articles R. 446-113 et R. 446-114 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant :

1° Les quantités de gaz naturel livrées ou consommées prises en compte pour la fixation des obligations de restitution des certificats de production de biogaz au titre de l'année précédente ;

2° Le niveau de l'obligation de restitution de certificats de production de biogaz qui lui a été assignée au titre de l'année précédente ;

3° Le compte mentionné à l'article R. 446-106 sur lequel sont stockés les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution qui lui est assignée.

4° Le cas échéant, le solde de certificats de production de biogaz non restitués, qui est reporté sur la deuxième ou la troisième année de la période mentionnée à l'article R. 446-113.

Si la personne soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz n'est pas le titulaire du compte mentionné à l'article R. 446-106, elle transmet une attestation établie par le titulaire du compte confirmant que ce compte est utilisé pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une déclaration du solde des certificats et mise à jour du numéro d’article

Résumé des changements La version actuelle ajoute une exigence pour déclarer le solde des certificats non restitués et remplace l’article référencé pour le compte par un nouveau numéro.

Chaque personne soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz en application des articles R. 446-113 et R. 446-114 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant :

1° Les quantités de gaz naturel livrées ou consommées prises en compte pour la fixation des obligations de restitution des certificats de production de biogaz au titre de l'année précédente ;

2° Le niveau de l'obligation de restitution de certificats de production de biogaz qui lui a été assignée au titre de l'année précédente ;

3° Le compte mentionné à l'article R. 446-106 sur lequel sont stockés les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution qui lui est assignée.

4° Le cas échéant, le solde de certificats de production de biogaz non restitués, qui est reporté sur la deuxième ou la troisième année de la période mentionnée à l'article R. 446-113.

Si la personne soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz n'est pas le titulaire du compte mentionné à l'article R. 446-106, elle transmet une attestation établie par le titulaire du compte confirmant que ce compte est utilisé pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2023

Chaque personne soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz en application des articles R. 446-113 et R. 446-114 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant :

1° Les quantités de gaz naturel livrées ou consommées prises en compte pour la fixation des obligations de restitution des certificats de production de biogaz au titre de l'année précédente ;

2° Le niveau de l'obligation de restitution de certificats de production de biogaz qui lui a été assignée au titre de l'année précédente ;

3° Le compte mentionné à l'article R. 446-100 sur lequel sont stockés les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution qui lui est assignée.

Si la personne soumise à une obligation de restitution de certificats de production de biogaz n'est pas le titulaire du compte mentionné à l'article R. 446-100, elle transmet une attestation établie par le titulaire du compte confirmant que ce compte est utilisé pour stocker les certificats de production de biogaz correspondant à l'obligation de restitution.