Code de l'énergie

Article R353-5-1

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En vigueur depuis le 12 mai 2021

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Planification des infrastructures de recharge pour véhicules électriques

Résumé. Les communes peuvent créer un plan pour développer des bornes de recharge pour voitures électriques, en fixant des objectifs et un calendrier.

Le schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, prévu à l'article L. 353-5 (Développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques), ci-après désigné “ schéma directeur ”, définit les priorités de l'action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit. Il comprend un diagnostic, un projet de développement et des objectifs chiffrés, un calendrier de mise en œuvre précisant les ressources à mobiliser, et un dispositif de suivi et d'évaluation.
Les communes qui décident de créer et d'entretenir des infrastructures de recharge de véhicules électriques en application du premier alinéa de l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales (Création d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques par les communes), lorsqu'elles sont autorités organisatrices de la mobilité, au sens du I de l'article L. 1231-1 du code des transports (Organisation des transports par les communes et régions), ou autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité, au sens du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales (Gestion des concessions d'électricité), ou les établissements publics mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 2224-37 du même code (Création d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques par les communes), lorsque cette compétence leur a été transférée, peuvent décider d'élaborer un schéma directeur. Ces dispositions sont également applicables aux communes mentionnées à l'article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales (Création d'une commune nouvelle) lorsqu'elles exercent les compétences mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2224-37 du même code (Création d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques par les communes).
Lorsque la personne chargée d'élaborer le schéma directeur est également chargée d'élaborer le plan de mobilité défini à l'article L. 1214-2 du code des transports (Objectifs du plan de mobilité) ou le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement (Plans climat-air-énergie pour les collectivités), ou réalise un plan climat-air-énergie territorial sans y être tenue, le plan de mobilité ou le volet relatif aux transports du plan climat-air-énergie territorial tiennent lieu de schéma directeur dès lors qu'ils respectent les exigences de la présente section.

Effets de cet article

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cite  Code général des collectivités territorialesart. L2113-9cite  Code général des collectivités territorialesart. L2224-31cite  Code général des collectivités territorialesart. L2224-37cite  Code de l'environnementart. L229-26cite  Code des transportsart. L1214-2cite  Code des transportsart. L1231-1

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