Code de l'énergie

Article R353-5-2

Article R353-5-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge

Résumé Une collectivité territoriale ou un établissement public qui établit un schéma directeur pour des infrastructures de recharge définit comment il sera élaboré. La concertation inclut la région, les gestionnaires de voirie, les gestionnaires de réseaux d'électricité, les autorités organisatrices de la distribution d'électricité, les autorités organisatrices de la mobilité, et en Île-de-France, l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1 du code des transports. Pour assurer la complémentarité des offres, la collectivité ou l'établissement public inclut dans la concertation les acteurs qui aménagent des infrastructures de recharge ouvertes au public et les personnes responsables de nouvelles infrastructures de recharge.

La collectivité territoriale ou l'établissement public qui établit un schéma directeur en définit les modalités d'élaboration.

La concertation inclut la région, les gestionnaires de voirie concernés, le ou les gestionnaires de réseaux de distribution publique d'électricité concernés et, lorsqu'elles ne sont pas chargées de l'élaboration du schéma directeur, les autorités organisatrices de la distribution d'électricité, les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports et, en Île de France, l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1 du même code.

Afin d'assurer la complémentarité des offres, la collectivité ou l'établissement public qui établit un schéma directeur veille à associer à la concertation les acteurs publics ou privés qui sont aménageurs d'infrastructures de recharge ouvertes au public sur le territoire couvert par le schéma directeur, de même que toute personne amenée à assumer la responsabilité d'aménageur de nouvelles infrastructures de recharge en application de dispositions législatives ou réglementaires, notamment de l'article L. 111-3-5 du code de la construction et de l'habitation.


Historique des versions

Version 1

La collectivité territoriale ou l'établissement public qui établit un schéma directeur en définit les modalités d'élaboration.

La concertation inclut la région, les gestionnaires de voirie concernés, le ou les gestionnaires de réseaux de distribution publique d'électricité concernés et, lorsqu'elles ne sont pas chargées de l'élaboration du schéma directeur, les autorités organisatrices de la distribution d'électricité, les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports et, en Île de France, l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1 du même code.

Afin d'assurer la complémentarité des offres, la collectivité ou l'établissement public qui établit un schéma directeur veille à associer à la concertation les acteurs publics ou privés qui sont aménageurs d'infrastructures de recharge ouvertes au public sur le territoire couvert par le schéma directeur, de même que toute personne amenée à assumer la responsabilité d'aménageur de nouvelles infrastructures de recharge en application de dispositions législatives ou réglementaires, notamment de l'article L. 111-3-5 du code de la construction et de l'habitation.