Code de l'énergie

Article D342-14

Article D342-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux modifications substantielles des installations de production d'électricité

Résumé Les gros changements dans les installations de production d'électricité doivent respecter les mêmes règles qu'un nouveau raccordement, et le producteur doit conserver tous les documents techniques.

Préalablement à la modification substantielle d'une installation de production raccordée à un réseau public d'électricité, il est fait application des dispositions des articles D. 342-5 à D. 342-13 comme en matière de raccordement d'une nouvelle installation.

Constituent des modifications substantielles au sens du présent article :

1° La partition d'une installation unique en plusieurs installations distinctes ;

2° La réalisation des investissements de rénovation mentionnés à l'article R. 314-14 ;

3° L'augmentation de la puissance de l'installation, intervenant en une seule fois ou à l'occasion de plusieurs modifications successives, lorsque la puissance finale excède la puissance de l'installation initialement raccordée de plus de 10 % ou lorsque l'augmentation conduit à changer de domaine de tension de référence ;

4° Le changement de l'énergie primaire utilisée par l'installation ;

5° Le changement d'un élément essentiel de la technologie mise en œuvre par l'installation.

Pour l'application du premier alinéa du présent article, les arrêtés prévus aux articles D. 342-8 et D. 342-13 peuvent prévoir, en fonction de la nature de la modification substantielle qui est envisagée sur celle-ci, des prescriptions concernant la totalité de l'installation modifiée ou uniquement les parties nouvelles ou modifiées.

Le producteur conserve pendant toute la durée de vie de l'installation de production la documentation technique établie initialement et à l'occasion de chaque modification substantielle.


Historique des versions

Version 1

Préalablement à la modification substantielle d'une installation de production raccordée à un réseau public d'électricité, il est fait application des dispositions des articles D. 342-5 à D. 342-13 comme en matière de raccordement d'une nouvelle installation.

Constituent des modifications substantielles au sens du présent article :

1° La partition d'une installation unique en plusieurs installations distinctes ;

2° La réalisation des investissements de rénovation mentionnés à l'article R. 314-14 ;

3° L'augmentation de la puissance de l'installation, intervenant en une seule fois ou à l'occasion de plusieurs modifications successives, lorsque la puissance finale excède la puissance de l'installation initialement raccordée de plus de 10 % ou lorsque l'augmentation conduit à changer de domaine de tension de référence ;

4° Le changement de l'énergie primaire utilisée par l'installation ;

5° Le changement d'un élément essentiel de la technologie mise en œuvre par l'installation.

Pour l'application du premier alinéa du présent article, les arrêtés prévus aux articles D. 342-8 et D. 342-13 peuvent prévoir, en fonction de la nature de la modification substantielle qui est envisagée sur celle-ci, des prescriptions concernant la totalité de l'installation modifiée ou uniquement les parties nouvelles ou modifiées.

Le producteur conserve pendant toute la durée de vie de l'installation de production la documentation technique établie initialement et à l'occasion de chaque modification substantielle.