Code de l'énergie

Article Annexe article D341-9

Article Annexe article D341-9

| Catégories de sites éligibles | Taux de réduction accordé (*)| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------| | Profil stable

[électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh ; durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 7 000 heures ; hors sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau] | 81 % | | Profil anti-cyclique

[électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh ; taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.44 ; hors sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau] | 74 % | | Grand consommateur d'électricité

[électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 500 GWh ; taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.40 et inférieur à 0.44 ; hors sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau]| 76 % | | Sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau (**)

[électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh ; taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.44] | 50 % |

(*) Sous réserve d'assurer individuellement pour chaque site la couverture des coûts directement imputables à son utilisation du réseau évalués selon les modalités définies à l'article D. 341-9-2.

(**) Pour les sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, si, au cours de la période considérée pour le calcul des critères susmentionnés, la moyenne sur trois ans du rapport entre la quantité d'énergie injectée par le site et celle de l'énergie soutirée par lui sur le réseau de transport d'électricité est inférieure à 70 %, le taux de réduction dont il bénéficie est diminué de 10 points de pourcentage.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 12 avril 2021

Abrogé le jeudi 30 novembre 2023

Catégories de sites éligibles

Taux de réduction accordé (*)

Profil stable

[électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh ; durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 7 000 heures ; hors sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau]

81 %

Profil anti-cyclique

[électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh ; taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.44 ; hors sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau]

74 %

Grand consommateur d'électricité

[électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 500 GWh ; taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.40 et inférieur à 0.44 ; hors sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau]

76 %

Sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau (**) [électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh ; taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.44]

50 %

(*) Sous réserve d'assurer individuellement pour chaque site la couverture des coûts directement imputables à son utilisation du réseau évalués selon les modalités définies à l'article D. 341-9-2.

(**) Pour les sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, si, au cours de la période considérée pour le calcul des critères susmentionnés, la moyenne sur trois ans du rapport entre la quantité d'énergie injectée par le site et celle de l'énergie soutirée par lui sur le réseau de transport d'électricité est inférieure à 70 %, le taux de réduction dont il bénéficie est diminué de 10 points de pourcentage.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 21 décembre 2017

TYPE D'ÉLIGIBILITÉ

TAUX DE RÉDUCTION ACCORDÉ

Profil stable

Profil anti-cyclique

Grand consommateur d'électricité

Sites hyper électro-intensifs au sens de l'article D. 351-3

Sites électro-intensifs au sens de l'article D. 351-2 ou qui appartiennent à une entreprise électro-intensive au sens de l'article D. 351-1

Sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau

Autres sites

électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh

durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 7000 heures

électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh

taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.44

électricité annuelle consommée supérieure à 500 GWh

taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.40 et inférieur à 0.44

80 %

45 %

30 % (*)

5 %

électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh

durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 7500 heures

électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh

taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.48

85 %

50 %

40 % (*)

10 %

électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh

durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 8000 heures

électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh

taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.53

90 %

60 %

50 % (*)

20 %

(*) Pour les sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, si, au cours de la période considérée pour le calcul des critères susmentionnés, la moyenne sur trois ans du rapport entre la quantité d'énergie injectée par le site et celle de l'énergie soutirée par lui sur le réseau de transport d'électricité est inférieure à 70 %, le taux de réduction dont il bénéficie est diminué de 10 points de pourcentage.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 février 2016

TYPE D'ÉLIGIBILITÉ

TAUX DE RÉDUCTION ACCORDÉ

Profil stable

Profil anti-cyclique

Grand consommateur d'électricité

Sites hyper électro-intensifs au sens de l'article D. 351-3

Sites électro-intensifs au sens de l'article D. 351-2 ou qui appartiennent à une entreprise électro-intensive au sens de l'article D. 351-1

Sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau

Autres sites

électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh

durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 7000 heures

électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 20 GWh

taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.44

électricité annuelle consommée supérieure à 500 GWh

taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.40 et inférieur à 0.44

80 %

45 %

30 % (*)

5 %

électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh

durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 7500 heures

électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 20 GWh

taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.48

85 %

50 %

40 % (*)

10 %

électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh

durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 8000 heures

électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 20 GWh

taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.53

90 %

60 %

50 % (*)

20 %

(*) Pour les sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, si, au cours de la période considérée pour le calcul des critères susmentionnés, la moyenne sur trois ans du rapport entre la quantité d'énergie injectée par le site et celle de l'énergie soutirée par lui sur le réseau de transport d'électricité est inférieure à 70 %, le taux de réduction dont il bénéficie est diminué de 10 points de pourcentage.