Article D336-44
Abrogé depuis le 2025-09-08 par Décret n°2025-909 du 5 septembre 2025 - art. 1
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions pour les nouveaux contrats d'approvisionnement à long terme
Résumé Si un nouveau contrat d'électricité à long terme ne respecte pas les délais, on ajoute la quantité d'électricité non prévue au calcul et on ajuste la valorisation sur le marché.
Dans le cas de la conclusion d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme ne permettant pas à l'actionnaire de respecter le délai mentionné à l'article D. 336-41, pour les fournisseurs des sites concernés, la Commission de régulation de l'énergie ajoute, pour le calcul de la quantité “ E ” mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 336-33, à la somme des quantités théoriques mentionnée au même alinéa, la quantité de produit théorique, calculée conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14, sur la base de la puissance de référence qui n'avait pas été anticipée et pour la période comprise entre la date de démarrage du nouveau contrat et la fin du semestre en cours.
Si nécessaire, la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités de calcul.
La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que la valorisation sur le marché prévue à l'article R. 336-35 soit adaptée au décompte correspondant.
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des ajustements dérogatoires pour les premières périodes de livraison
Résumé des changements La nouvelle version supprime les dispositions qui autorisaient des ajustements dérogatoires (diminution ou augmentation) de la quantité demandée pour les deux premières périodes de livraison après le début d’un nouveau contrat, simplifiant ainsi la règle.
En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023
Abrogé le lundi 8 septembre 2025
Dans le cas de la conclusion d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme ne permettant pas à l'actionnaire de respecter le délai mentionné à l'article D. 336-41, pour les fournisseurs des sites concernés, la Commission de régulation de l'énergie ajoute, pour le calcul de la quantité “ E ” mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 336-33, à la somme des quantités théoriques mentionnée au même alinéa, la quantité de produit théorique, calculée conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14, sur la base de la puissance de référence qui n'avait pas été anticipée et pour la période comprise entre la date de démarrage du nouveau contrat et la fin du semestre en cours.
Si nécessaire, la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités de calcul.
La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que la valorisation sur le marché prévue à l'article R. 336-35 soit adaptée au décompte correspondant.