Code de l'énergie

Article R323-20

Article R323-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délimitation des servitudes pour les lignes électriques

Résumé Les règles autour des lignes électriques interdisent certaines constructions à proximité, et plus on monte en tension, plus la zone interdite est grande.

Les servitudes mentionnées à l'article L. 323-10 affectent l'utilisation du sol et l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 323-21 dans un périmètre incluant au maximum les fonds situés à l'intérieur :

1° De cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure ;

2° D'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont au repos ;

3° De bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir prévu au 2°.

Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, le rayon mentionné au 1° est porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supérieure et la largeur des bandes mentionnées au 3° est portée à 15 mètres.

Le champ d'application des servitudes peut être adapté dans les limites fixées au précédent alinéa en fonction des caractéristiques des lieux.


Historique des versions

Version 1

Les servitudes mentionnées à l'article L. 323-10 affectent l'utilisation du sol et l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 323-21 dans un périmètre incluant au maximum les fonds situés à l'intérieur :

1° De cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal à 30 mètres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure ;

2° D'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont au repos ;

3° De bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir prévu au 2°.

Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, le rayon mentionné au 1° est porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supérieure et la largeur des bandes mentionnées au 3° est portée à 15 mètres.

Le champ d'application des servitudes peut être adapté dans les limites fixées au précédent alinéa en fonction des caractéristiques des lieux.