Code de l'énergie

Article R314-52-4

Article R314-52-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de notification des modifications et des éléments affectant l'agrément

Résumé Un organisme doit dire tout de suite au ministre de l'Énergie s'il y a des changements ou des problèmes qui pourraient affecter son agrément, et en informer le producteur et la Commission de régulation de l'énergie.

L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'énergie toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.

L'organisme agréé informe le producteur, le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie de tout élément ou circonstance susceptible de remettre en cause l'agrément délivré dès qu'il en a connaissance.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des parties à notifier sur les risques d’annulation d’agrément

Résumé des changements La nouvelle version oblige désormais l’organisme agréé à informer non seulement le ministre mais aussi le producteur et la Commission de régulation lorsqu’un élément pouvant remettre en cause son agrément est connu.

L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'énergie toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.

L'organisme agréé informe le producteur, le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie de tout élément ou circonstance susceptible de remettre en cause l'agrément délivré dès qu'il en a connaissance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 30 mai 2016

L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'énergie toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.