Code de l'énergie

Article R314-52-3

Article R314-52-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'agrément des organismes pour la cession de contrats d'achat d'électricité

Résumé Un organisme peut demander à être agréé pour céder des contrats d'achat d'électricité, et le ministre a deux mois pour répondre.

L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 314-6-1 en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.

Le ministre dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur celle-ci. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.

Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.


Historique des versions

Version 1

L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 314-6-1 en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.

Le ministre dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur celle-ci. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.

Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.