Code de l'énergie

Article R311-11

Article R311-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de retrait ou de suspension de l'autorisation d'exploiter

Résumé Pour retirer une autorisation, l'autorité doit informer et donner une chance de se défendre à la personne concernée.

Le retrait ou la suspension de l'autorisation d'exploiter prévue à l'article L. 311-15 est prononcé après que l'intéressé a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs retenus à son encontre et qu'il a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par une procédure de retrait/suspension

Résumé des changements L’article a été remplacé par une nouvelle procédure qui décrit comment retirer ou suspendre une autorisation après mise en demeure et notification des griefs, alors qu’il décrivait auparavant les modalités d’émission et de validité des titres.

Le retrait ou la suspension de l'autorisation d'exploiter prévue à l'article L. 311-15 est prononcé après que l'intéressé a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs retenus à son encontre et qu'il a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les demandes de titres concernant les installations de production d'électricité relevant du livre V et présentées conformément aux dispositions de ce livre valent, selon les cas, demande d'autorisation d'exploiter ou déclaration au titre de la présente section.

Lorsque la demande concerne une installation dont la puissance installée est supérieure à 4,5 mégawatts, il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 311-2, à la publication des principales caractéristiques de la demande telles qu'elles figurent dans la demande de titre administratif.

Le titre délivré sur la demande mentionnée au premier alinéa vaut, selon le cas, autorisation d'exploiter ou récépissé de déclaration au titre de la présente section.

Les projets d'augmentation de la puissance installée, de modification des caractéristiques de l'installation ou de changement d'exploitant sont soumis aux procédures applicables à la production d'électricité d'origine hydraulique.

La durée de validité de l'autorisation est fixée par le titre.