Code de l'énergie

Chapitre VI : La performance énergétique des centres de données

Article D236-1

I. - Le présent chapitre s'applique aux centres de données mentionnés à l'article L. 236-1.

II. - Le seuil de puissance visé à l'article L. 236-1 s'apprécie à l'échelle du numéro SIRET mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 123-221 du code du commerce.

III. - Les centres de données visés par l'exemption prévue au 1° du I de l'article L. 236-1 sont ceux désignés par l'autorité administrative en application des articles R. 1332-4 et R. 1332-22 du code de la défense.

Article D236-2

Tout exploitant d'un centre de données visé au II de l'article L. 236-1 est tenu de déclarer, auprès du ministre chargé de l'énergie, la puissance installée de ce centre de données, son numéro SIRET ainsi que le nom et le courriel de la personne à contacter responsable de ce centre de données. Pour les nouveaux centres de données, cette déclaration est transmise dans un délai qui n'excède pas deux mois après la date de mise en service de cette installation.

Article D236-3

I. - L'exploitant d'un centre de données mentionné au II de l'article L. 236-1 transmet, au plus tard le 15 mai de chaque année, des informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à ce centre de données pour l'année civile précédente. Au plus tard à cette même date, il met également ces informations à la disposition du public.

II. - Les informations à transmettre et à mettre à la disposition du public visées au I couvrent les champs suivants :

1° Données administratives spécifiques au centre de données ;

2° Données spécifiques au fonctionnement du centre de données ;

3° Indicateurs annuels relatifs l'énergie et à la durabilité du centre de données ;

4° Indicateurs annuels relatifs à la capacité des technologies de l'information et de la communication ;

5° Indicateurs annuels de trafic de données.

III. - La transmission et la mise à la disposition du public des informations visées au I sont conformes aux dispositions du règlement délégué (UE) 2024/1364 de la Commission et de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique.

IV. - Lorsqu'un centre de données est en service depuis moins d'un an, la transmission et la mise à la disposition du public des informations visées au I portent exclusivement sur la période d'activité effective. Dans ce cas, l'exploitant précise cette période d'activité.

V. - Pour la mise à la disposition du public visée au I, l'exploitant du centre de données transmet l'adresse de la page internet sur laquelle ces informations sont disponibles à l'agence visée par l'article L. 131-3 du code de l'environnement. Cette adresse est accessible en permanence. Elle sera ensuite publiée sur un registre numérique national mis en place par l'Etat ou un opérateur de l'Etat.

Les données sont publiées de manière transparente, lisible et facilement accessible, dans un format ouvert et structuré, permettant leur téléchargement et exploitation par des tiers. La publication indique explicitement :

1° Les informations qui ont fait l'objet d'une certification ou, à défaut, d'un audit par un tiers ;

2° Si le centre de données met en œuvre un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie ;

3° Si le centre de donnée adhère au code de conduite européen sur l'efficacité énergétique des centres de données mentionné au paragraphe 4 de l'article 12 de la directive (UE) 2023/1791 susmentionnée.

L'exploitant n'est pas tenu de mettre à la disposition du public certaines informations mentionnées au II s'il justifie qu'elles relèvent du droit national et européen protégeant les secrets commerciaux et les secrets d'affaires. Le cas échéant, les références législatives et règlementaires associées sont indiquées dans cette même publication mise à la disposition du public.

VI. - En cas d'actualisation des données transmises sur la plateforme européenne visée au II de l'article L. 236-1, les données mises à la disposition du public sont concomitamment actualisées sur le site Internet mentionné au V. La date de dernière actualisation est indiquée sur ce site internet.

Article D236-4

I. - L'exploitant d'un centre de données mentionné au II de l'article L. 236-1 est tenu de mettre en place un dispositif de collecte des informations mentionnées au II de l'article D. 236-3 et d'assurer leur transmission agrégée à l'échelle de ce centre de données.

II. - Les équipements permettant de fournir ces informations sont entretenus afin de garantir la qualité des informations. Ils permettent l'enregistrement et l'analyse en continu des données nécessaires à la transmission des informations mentionnées au II de l'article D. 236-3. Ces données sont établies selon des méthodes garantissant des mesures fiables, répétables et reproductibles.

III. - Dans le cas où l'exploitant du centre de données n'est pas responsable d'un ou plusieurs équipements utilisés pour transmettre les informations requises, le responsable de ces équipements est alors tenu de transmettre ces informations dans le cadre du dispositif de collecte mis en place par l'exploitant prévu au I.

Pour les centres de données en cohébergement ou en colocation, cette responsabilité de transmission des informations incombe au client de cohébergement ou de colocation lorsqu'il est responsable des équipements concernés.

IV. - Pour l'application du second alinéa du III :

1° Le client de colocation s'entend de toute personne physique ou morale qui possède et gère un ou plusieurs réseaux, serveurs et équipements de stockage situés dans le centre de données en colocation, et acquiert auprès de ce dernier des services comprenant un espace, de la puissance et une capacité de refroidissement ;

2° Le client de cohébergement s'entend de toute personne physique ou morale disposant d'un accès à un ou plusieurs réseaux ainsi qu'à des serveurs et équipements de stockage situés dans le centre de données en cohébergement, sur lesquels elle exploite ses propres services et applications.

Article R236-5

I. - En cas de non-respect des obligations prévues à l'article L. 236-1, l'autorité administrative compétente pour établir la mise en demeure mentionnée au 1° du I de l'article L. 236-3 et pour prononcer l'amende prévue au 2° du I du même article est le ministre chargé de l'énergie.

II. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 236-1 à L. 236-3 les fonctionnaires et agents publics compétents désignés par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement et :

1° Ont accès aux établissements, terrains, locaux professionnels qui relèvent des exploitants ou des propriétaires du centre de données ou des responsables visés au III de l'article D. 236-4 ;

2° Reçoivent, à leur demande, communication des justificatifs et factures, de toute pièce ou document utile, quel qu'en soit le support, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

Article D236-6

Par dérogation au I de l'article D. 236-3, lorsqu'un exploitant, au sens du II de l'article L. 236-1, est également un opérateur de centres de données mentionné au 33° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, il transmet à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations visées au II de l'article L. 236-1, conformément aux décisions prises en application du 8° de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques. Dans ce cas :

1° Il est dispensé de l'obligation de transmission sur la plateforme numérique prévue au premier alinéa du II de l'article L. 236-1 ;

2° L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse transmet ces informations à la plateforme numérique mentionnée au II de l'article L. 236-1 ;

3° Cet opérateur de centre de données demeure toutefois responsable du contenu des données transmises, de l'actualisation de ces informations et de leur mise à la disposition du public conformément aux dispositions du II de l'article L. 236-1.

Article D236-7

Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des communications électroniques précise les informations relatives aux centres de données qui doivent être collectées ainsi que leurs modalités de collecte, de transmission et de mise à la disposition du public, notamment les formats dans lesquels les données mises à la disposition du public sont présentées.