Code de l'énergie

Article R221-29

Article R221-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information des titulaires de compte sur les transactions de certificats d'économies d'énergie

Résumé Les détenteurs de comptes doivent déclarer chaque vente de certificats d'économies d'énergie au gestionnaire du registre.

Les titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre :

1° A l'occasion de la conclusion de chaque contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie, du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente, pour chaque année de livraison convenue ; ces informations distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et les autres types de certificats ;

2° A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente ; ces informations distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et les autres types de certificats.

Les documents mentionnés au I de l'article R. 221-14-2 sont conservés par les acquéreurs de certificats et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 pendant une durée de six ans ; à compter de l'acquisition des certificats.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations d’information avec différenciation des certificats

Résumé des changements La nouvelle version impose aux titulaires de compte d’informer le gestionnaire du registre non seulement sur chaque transaction de certificats mais aussi sur chaque contrat à terme, en précisant nombre et prix par année et en distinguant les certificats destinés aux ménages en situation de précarité énergétique.

Les titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre :

A l'occasion de la conclusion de chaque contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie, du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente, pour chaque année de livraison convenue ; ces informations distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et les autres types de certificats ;

2° A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente ; ces informations distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et les autres types de certificats.

Les documents mentionnés au I de l'article R. 221-14-2 sont conservés par les acquéreurs de certificats et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 pendant une durée de six ans ; à compter de l'acquisition des certificats.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une obligation supplémentaire : conservation et disponibilité des pièces justificatives

Résumé des changements Un nouveau paragraphe impose aux acquéreurs de certificats la conservation des documents relatifs à la transaction pendant six ans et leur mise à disposition auprès des fonctionnaires.

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2023

A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente.

Les documents mentionnés au I de l'article R. 221-14-2 sont conservés par les acquéreurs de certificats et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 pendant une durée de six ans à compter de l'acquisition des certificats.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les titulaires de compte sont tenus d'informer le gestionnaire du registre du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente.