Code de l'énergie

Article R221-28

Article R221-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations au délégataire pour le registre national des certificats d'économies d'énergie

Résumé Le ministre envoie les listes de personnes ayant reçu des certificats d'économies d'énergie et les détenteurs de certificats ayant rempli leurs obligations au délégataire pour qu'elles soient enregistrées et annulées si nécessaire.

Le ministre chargé de l'énergie communique au délégataire, pour inscription dans le registre :

1° La liste des personnes auxquelles il a délivré des certificats d'économies d'énergie ainsi que le nombre de certificats délivrés à chacune d'entre elles, en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique ;

2° Les arrêtés pris en application de l'article R. 221-12 ;

3° A l'expiration de chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, la liste des détenteurs de certificats ayant rempli leurs obligations d'économies d'énergie en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, afin qu'il procède à l'annulation des certificats correspondants, conformément à l'article R. 221-13.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’application des annulations

Résumé des changements La nouvelle version étend la notification d’annulation des certificats aux expirations de toutes les périodes prévues par l’article R 221‑1, au lieu d’une seule période.

Le ministre chargé de l'énergie communique au délégataire, pour inscription dans le registre :

1° La liste des personnes auxquelles il a délivré des certificats d'économies d'énergie ainsi que le nombre de certificats délivrés à chacune d'entre elles, en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique ;

2° Les arrêtés pris en application de l'article R. 221-12 ;

3° A l'expiration de chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, la liste des détenteurs de certificats ayant rempli leurs obligations d'économies d'énergie en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, afin qu'il procède à l'annulation des certificats correspondants, conformément à l'article R. 221-13.

Version 2

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Simplification de la référence à l’article R. 221‑13

Résumé des changements La modification supprime la précision du deuxième alinéa de l’article R 221‑13, ne faisant plus référence uniquement à ce paragraphe mais simplement à l’article dans son ensemble.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le ministre chargé de l'énergie communique au délégataire, pour inscription dans le registre :

1° La liste des personnes auxquelles il a délivré des certificats d'économies d'énergie ainsi que le nombre de certificats délivrés à chacune d'entre elles, en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique ;

2° Les arrêtés pris en application de l'article R. 221-12 ;

3° A l'expiration de la période mentionnée à l'article R. 221-1, la liste des détenteurs de certificats ayant rempli leurs obligations d'économies d'énergie en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, afin qu'il procède à l'annulation des certificats correspondants, conformément à l'article R. 221-13.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le ministre chargé de l'énergie communique au délégataire, pour inscription dans le registre:

1° La liste des personnes auxquelles il a délivré des certificats d'économies d'énergie ainsi que le nombre de certificats délivrés à chacune d'entre elles, en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique ;

2° Les arrêtés pris en application de l'article R. 221-12 ;

3° A l'expiration de la période mentionnée à l'article R. 221-1, la liste des détenteurs de certificats ayant rempli leurs obligations d'économies d'énergie en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, afin qu'il procède à l'annulation des certificats correspondants, conformément au second alinéa de l'article R. 221-13.