Code de l'énergie

Article R221-26

Article R221-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mission de délégation pour la gestion du registre des certificats d'économies d'énergie

Résumé L'Etat peut donner à quelqu'un la mission de gérer un registre des économies d'énergie et de protéger les données.

L'Etat peut, en application de l'article L. 221-10, charger un délégataire de la mission consistant à mettre en place et à tenir un registre national des certificats d'économies d'énergie, sur lequel sont consignées de manière informatisée et sécurisée toutes les opérations de délivrance, d'annulation ou de transaction portant sur des certificats d'économies d'énergie.

Cette mission comprend :

1° L'ouverture, la tenue et la clôture des comptes des détenteurs de certificats d'économies d'énergie ;

2° L'enregistrement de toutes les opérations correspondant à ces comptes afin de faire apparaître, en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique :

a) Le crédit des comptes des détenteurs, après délivrance de certificats d'économies d'énergie ;

b) Le transfert de certificats d'économies d'énergie entre les titulaires des comptes ;

c) L'annulation, sur instruction du ministre chargé de l'énergie, des certificats d'économies d'énergie figurant sur un compte ;

3° La mise à disposition du public des informations prévues au premier alinéa de l'article L. 221-11.

4° La mise à disposition des demandeurs d'une plate-forme sécurisée leur permettant le dépôt par voie électronique des demandes de certificats d'économies d'énergie.

Le délégataire prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activités étrangères à cette mission.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une plateforme électronique

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle obligation : le délégataire doit fournir aux demandeurs une plateforme sécurisée pour déposer électroniquement leurs demandes de certificats.

L'Etat peut, en application de l'article L. 221-10, charger un délégataire de la mission consistant à mettre en place et à tenir un registre national des certificats d'économies d'énergie, sur lequel sont consignées de manière informatisée et sécurisée toutes les opérations de délivrance, d'annulation ou de transaction portant sur des certificats d'économies d'énergie.

Cette mission comprend :

1° L'ouverture, la tenue et la clôture des comptes des détenteurs de certificats d'économies d'énergie ;

2° L'enregistrement de toutes les opérations correspondant à ces comptes afin de faire apparaître, en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique :

a) Le crédit des comptes des détenteurs, après délivrance de certificats d'économies d'énergie ;

b) Le transfert de certificats d'économies d'énergie entre les titulaires des comptes ;

c) L'annulation, sur instruction du ministre chargé de l'énergie, des certificats d'économies d'énergie figurant sur un compte ;

3° La mise à disposition du public des informations prévues au premier alinéa de l'article L. 221-11.

4° La mise à disposition des demandeurs d'une plate-forme sécurisée leur permettant le dépôt par voie électronique des demandes de certificats d'économies d'énergie.

Le délégataire prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activités étrangères à cette mission.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du suivi des annulations et clarification du référentiel informationnel

Résumé des changements La version actuelle ajoute la prise en compte des annulations dans le registre national et précise que les informations mises à disposition concernent le premier alinéa du texte applicable.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

L'Etat peut, en application de l'article L. 221-10, charger un délégataire de la mission consistant à mettre en place et à tenir un registre national des certificats d'économies d'énergie, sur lequel sont consignées de manière informatisée et sécurisée toutes les opérations de délivrance, d'annulation ou de transaction portant sur des certificats d'économies d'énergie.

Cette mission comprend :

1° L'ouverture, la tenue et la clôture des comptes des détenteurs de certificats d'économies d'énergie ;

2° L'enregistrement de toutes les opérations correspondant à ces comptes afin de faire apparaître, en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique :

a) Le crédit des comptes des détenteurs, après délivrance de certificats d'économies d'énergie ;

b) Le transfert de certificats d'économies d'énergie entre les titulaires des comptes ;

c) L'annulation, sur instruction du ministre chargé de l'énergie, des certificats d'économies d'énergie figurant sur un compte ;

3° La mise à disposition du public des informations prévues au premier alinéa de l'article L. 221-11.

Le délégataire prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activités étrangères à cette mission.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

L'Etat peut, en application de l'article L. 221-10, charger un délégataire de la mission consistant à mettre en place et à tenir un registre national des certificats d'économies d'énergie, sur lequel sont consignées de manière informatisée et sécurisée toutes les opérations de délivrance ou de transaction portant sur des certificats d'économies d'énergie.

Cette mission comprend :

1° L'ouverture, la tenue et la clôture des comptes des détenteurs de certificats d'économies d'énergie ;

2° L'enregistrement de toutes les opérations correspondant à ces comptes afin de faire apparaître, en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique :

a) Le crédit des comptes des détenteurs, après délivrance de certificats d'économies d'énergie ;

b) Le transfert de certificats d'économies d'énergie entre les titulaires des comptes ;

c) L'annulation, sur instruction du ministre chargé de l'énergie, des certificats d'économies d'énergie figurant sur un compte ;

3° La mise à disposition du public des informations prévues à l'article L. 221-11.

Le délégataire prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activités étrangères à cette mission.