Article R221-4
I. – L'obligation d'économies d'énergie sur chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est égale à la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.
II. – Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
1° Pour le fioul domestique :
a) 3 380 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;
b) 2 961 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ;
2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
a) 4 032 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles 2018 et 2020 ;
b) 4 009 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2019 ;
c) 4 055 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2021 ;
3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ;
4° Pour la chaleur et le froid : 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
5° Pour l'électricité : 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
III. - Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “kWh cumac”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :
1° Pour le fioul domestique :
a) S'agissant de l'année 2022 : 4 516 kWh cumac par mètre cube ;
b) S'agissant des années suivantes : 5 197 kWh cumac par mètre cube ;
2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
a) S'agissant de l'année 2022 : 4 380 kWh cumac par mètre cube ;
b) S'agissant des années suivantes : 5 040 kWh cumac par mètre cube ;
3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant :
a) S'agissant de l'année 2022 : 5 481 kWh cumac par tonne ;
b) S'agissant des années suivantes : 6 306 kWh cumac par tonne ;
4° Pour la chaleur et le froid :
a) S'agissant de l'année 2022 : 0,272 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
b) S'agissant des années suivantes : 0,313 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
5° Pour l'électricité :
a) S'agissant de l'année 2022 : 0,416 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
b) S'agissant des années suivantes : 0,478 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° :
a) S'agissant de l'année 2022 : 0,460 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
b) S'agissant des années suivantes : 0,530 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° Pour le gaz naturel :
a) S'agissant de l'année 2022 : 0,422 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
b) S'agissant des années suivantes : 0,485 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
IV.-Pour chaque année civile de la sixième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme des obligations pour chaque énergie mentionnée ci-dessous :
1° L'obligation est égale, pour le fioul domestique, au produit des deux valeurs suivantes :
a) 11 078 kWh cumac par mètre cube ; et
b) Soit les volumes concernés par les dispositions du 1° de l'article R. 221-2, lorsque la personne contrôle elle-même une ou plusieurs personnes mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 1° de l'article R. 221-2, ou est placée sous le contrôle d'une personne physique ou morale mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 1° de l'article R. 221-2, directement ou par le biais d'une ou plusieurs autres personnes qu'elle contrôle, au sens des dispositions des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce. Toutefois, chaque année, la personne qui exerce un contrôle sur une ou plusieurs autres personnes dans les conditions décrites au présent alinéa indique au ministre chargé de l'énergie celle des personnes qu'elle contrôle mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 1° de l'article R. 221-2 pour laquelle l'obligation mentionnée au présent 1° est égale au produit de la valeur indiquée au a et des volumes concernés par les dispositions du 1° de l'article R. 221-2 excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3. Elle peut, si elle remplit elle-même les conditions l'y rendant éligible, indiquer au ministre qu'elle souhaite bénéficier de ces dispositions en lieu et place d'une des personnes qu'elle contrôle ;
Soit les volumes concernés par les dispositions du 1° de l'article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3, pour les autres personnes ;
2° L'obligation est égale, pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié, au produit des deux valeurs suivantes :
a) 8 718 kWh cumac par mètre cube ; et
b) Soit les volumes concernés par les dispositions du 2° de l'article R. 221-2, lorsque la personne contrôle elle-même une ou plusieurs personnes mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 2° de l'article R. 221-2, ou est placée sous le contrôle d'une personne physique ou morale mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 2° de l'article R. 221-2, directement ou par le biais d'une ou plusieurs autres personnes qu'elle contrôle, au sens des dispositions des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce. Toutefois, chaque année, la personne qui exerce un contrôle sur une ou plusieurs autres personnes dans les conditions décrites au présent alinéa indique au ministre chargé de l'énergie celle des personnes qu'elle contrôle mettant à la consommation des volumes concernés par les dispositions du 2° de l'article R. 221-2 pour laquelle l'obligation mentionnée au présent 2° est égale au produit de la valeur indiquée au a et des volumes concernés par les dispositions du 2° de l'article R. 221-2 excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3. Elle peut, si elle remplit elle-même les conditions l'y rendant éligible, indiquer au ministre qu'elle souhaite bénéficier de ces dispositions en lieu et place d'une des personnes qu'elle contrôle ;
Soit les volumes concernés par les dispositions du 2° de l'article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3, pour les autres personnes ;
3° L'obligation est égale, pour le gaz de pétrole liquéfié carburant, aux volumes concernés par les dispositions du 3° de l'article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3, multipliés par 10 088 kWh cumac par tonne ;
4° L'obligation est égale, pour la chaleur et le froid, aux volumes concernés par les dispositions du 4° de l'article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3, multipliés par 0,358 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
5° L'obligation est égale, pour l'électricité, aux volumes concernés par les dispositions du 5° de l'article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3, multipliés par 0,731 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;
6° L'obligation est égale, pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3°, aux volumes concernés par les dispositions du 6° de l'article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3, multipliés par 0,904 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
7° L'obligation est égale, pour le gaz naturel, aux volumes concernés par les dispositions du 7° de l'article R. 221-2, excédant le seuil correspondant mentionné à l'article R. 221-3, multipliés par 0,827 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.
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