Code de l'énergie

Article R221-4

Article R221-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des obligations d'économies d'énergie

Résumé L'obligation d'économies d'énergie est calculée en ajoutant les obligations de chaque année, avec des coefficients spécifiques pour chaque type d'énergie.

I. – L'obligation d'économies d'énergie sur chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est égale à la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.

II. – Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :

1° Pour le fioul domestique :

a) 3 380 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;

b) 2 961 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ;

2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :

a) 4 032 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles 2018 et 2020 ;

b) 4 009 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2019 ;

c) 4 055 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2021 ;

3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ;

4° Pour la chaleur et le froid : 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

5° Pour l'électricité : 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.

III. - Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “kWh cumac”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :

1° Pour le fioul domestique :

a) S'agissant de l'année 2022 : 4 516 kWh cumac par mètre cube ;

b) S'agissant des années suivantes : 5 197 kWh cumac par mètre cube ;

2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :

a) S'agissant de l'année 2022 : 4 380 kWh cumac par mètre cube ;

b) S'agissant des années suivantes : 5 040 kWh cumac par mètre cube ;

3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant :

a) S'agissant de l'année 2022 : 5 481 kWh cumac par tonne ;

b) S'agissant des années suivantes : 6 306 kWh cumac par tonne ;

4° Pour la chaleur et le froid :

a) S'agissant de l'année 2022 : 0,272 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

b) S'agissant des années suivantes : 0,313 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

5° Pour l'électricité :

a) S'agissant de l'année 2022 : 0,416 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

b) S'agissant des années suivantes : 0,478 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° :

a) S'agissant de l'année 2022 : 0,460 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

b) S'agissant des années suivantes : 0,530 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour le gaz naturel :

a) S'agissant de l'année 2022 : 0,422 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

b) S'agissant des années suivantes : 0,485 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des taux selon l’année dans la cinquième période

Résumé des changements La nouvelle version introduit des taux différents pour l’année 2022 et les années suivantes dans la cinquième période, augmentant ainsi les obligations d’économies d’énergie après 2022.

I. – L'obligation d'économies d'énergie sur chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est égale à la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.

II. – Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :

1° Pour le fioul domestique :

a) 3 380 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;

b) 2 961 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ;

2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :

a) 4 032 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles 2018 et 2020 ;

b) 4 009 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2019 ;

c) 4 055 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2021 ;

3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ;

4° Pour la chaleur et le froid : 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

5° Pour l'électricité : 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.

III. - Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :

1° Pour le fioul domestique : a) S'agissant de l'année 2022 : 4 516 kWh cumac par mètre cube ;

b) S'agissant des années suivantes : 5 197 kWh cumac par mètre cube ;

2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : a) S'agissant de l'année 2022 : 4 380 kWh cumac par mètre cube ;

b) S'agissant des années suivantes : 5 040 kWh cumac par mètre cube ;

3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : a) S'agissant de l'année 2022 : 5 481 kWh cumac par tonne ;

b) S'agissant des années suivantes : 6 306 kWh cumac par tonne ;

4° Pour la chaleur et le froid : a) S'agissant de l'année 2022 : 0,272 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

b) S'agissant des années suivantes : 0,313 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

5° Pour l'électricité : a) S'agissant de l'année 2022 : 0,416 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

b) S'agissant des années suivantes : 0,478 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : a) S'agissant de l'année 2022 : 0,460 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

b) S'agissant des années suivantes : 0,530 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour le gaz naturel : a) S'agissant de l'année 2022 : 0,422 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

b) S'agissant des années suivantes : 0,485 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des coefficients de calcul avec différenciation annuelle

Résumé des changements Les taux utilisés pour calculer les obligations d’économies d’énergie ont été mis à jour : on introduit désormais des valeurs différentes selon l’année civile pour certains carburants hors GPL dans la quatrième période et on modifie tous les multiplicateurs (fioul domestique, carburants divers, GPL carburant ou autre et gaz naturel) ainsi que ceux relatifs à chaleur/froid et électricité dans la cinquième période.

En vigueur à partir du dimanche 6 juin 2021

I. – L'obligation d'économies d'énergie sur chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est égale à la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.

II. – Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :

1° Pour le fioul domestique :

a) 3 380 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;

b) 2 961 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ;

2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :

a) 4 032 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles 2018 et 2020 ;

b) 4 009 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2019 ;

c) 4 055 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2021 ;

3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ;

4° Pour la chaleur et le froid : 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

5° Pour l'électricité : 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.

III.-Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :

1° Pour le fioul domestique : 4 516 kWh cumac par mètre cube ;

2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 4 380 kWh cumac par mètre cube ;

3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 5 481 kWh cumac par tonne ;

4° Pour la chaleur et le froid : 0,272 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

5° Pour l'électricité : 0,416 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,460 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour le gaz naturel : 0,422 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du taux d’obligation pour les carburants hors GPL

Résumé des changements Le taux appliqué aux carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié est passé d’une valeur différente pour l’année 2018 et les années suivantes à une seule valeur uniforme de 4 032 kWh cumac par mètre cube.

En vigueur à partir du jeudi 12 décembre 2019

I. – L'obligation d'économies d'énergie sur chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est égale à la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.

II. – Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :

1° Pour le fioul domestique :

a) 3 380 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;

b) 2 961 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ;

2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :

a) 4 032 kWh cumac par mètre cube ;

b) (abrogé)

3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ;

4° Pour la chaleur et le froid : 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

5° Pour l'électricité : 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Différenciation annuelle des taux d’obligation énergétique

Résumé des changements Les taux en kWh cumac sont désormais différenciés par année pour le fioul domestique (3 380 kWh/m³ en 2018 puis 2 961 kWh/m³ après) et les carburants autres que GPL (4 032 kWh/m³ en 2018 puis 4 009 kWh/m³ après).

En vigueur à partir du jeudi 31 mai 2018

I. – L'obligation d'économies d'énergie sur chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est égale à la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.

II. – Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :

1° Pour le fioul domestique : a) 3 380 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;

b) 2 961 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ; ;

2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : a) 4 032 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;

b) 4 009 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ;

3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ;

4° Pour la chaleur et le froid : 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

5° Pour l'électricité : 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des exigences et limitation à la quatrième période

Résumé des changements Les coefficients utilisés pour calculer les obligations en kilowattheures cumulés actualisés ont été doublés ou plus, augmentant ainsi significativement les exigences en matière d’économies d’énergie ; le calcul est désormais limité uniquement à la quatrième période prévue par l’article R 221‑1.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I. – L'obligation d'économies d'énergie sur chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est égale à la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.

II. – Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou kWh cumac ), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :

1° Pour le fioul domestique : 3 380 kWh cumac par mètre cube ;

2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 4 032 kWh cumac par mètre cube ;

3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ;

4° Pour la chaleur et le froid : 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

5° Pour l'électricité : 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reformulation du texte sans changement des règles

Résumé des changements Le texte a été reformulé sans changer les obligations ou les taux ; aucune modification pratique n’est introduite.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Pour chaque année civile de la période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou " kWh cumac "), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :

1° Pour le fioul domestique : 1 975 kWh cumac par mètre cube ;

2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 2 266 kWh cumac par mètre cube ;

3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 4 116 kWh cumac par tonne ;

4° Pour la chaleur et le froid : 0,186 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

5° Pour l'électricité : 0,238 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,249 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour le gaz naturel : 0,153 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.

L'obligation d'économies d'énergie sur la période mentionnée à l'article R. 221-1 est la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Pour chaque année civile de la période mentionnée à l'article R. 221-1 et pour chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3, l'obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou " kWh cumac "), est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :

1° Pour le fioul domestique : 1 975 kWh cumac par mètre cube ;

2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 2 266 kWh cumac par mètre cube ;

3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 4 116 kWh cumac par tonne ;

4° Pour la chaleur et le froid : 0,186 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

5° Pour l'électricité : 0,238 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,249 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour le gaz naturel : 0,153 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.

L'obligation d'économies d'énergie sur la période mentionnée à l'article R. 221-1 est la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.