Code de l'énergie

Article R211-10

Article R211-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Présentation des projets d'énergie renouvelable au comité de projet

Résumé Le porteur de projet doit présenter son projet d'énergie renouvelable au comité de projet, en expliquant ce qu'il veut faire, comment il le fera et ce que cela coûtera.

Le porteur de projet présente au comité de projet :

1° Les objectifs du projet, ses principales caractéristiques, ses enjeux socio-économiques, son coût prévisionnel, sa puissance projetée et ses impacts potentiels significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire ;

2° En outre, pour les projets d'installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 211-6 :

a) Les principales caractéristiques des équipements créés ou aménagés en vue de sa desserte ;

b) Les options de localisation envisagées, avec un plan parcellaire et des références cadastrales, une justification du choix du site et un extrait du zonage des documents d'urbanisme applicables ;

c) Les options de raccordement envisagées ;

d) Le cas échéant, la réponse aux observations formulées par le maire de la commune d'implantation du projet en application de l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement.

Ces éléments sont accessibles au public par voie électronique.


Historique des versions

Version 1

Le porteur de projet présente au comité de projet :

1° Les objectifs du projet, ses principales caractéristiques, ses enjeux socio-économiques, son coût prévisionnel, sa puissance projetée et ses impacts potentiels significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire ;

2° En outre, pour les projets d'installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 211-6 :

a) Les principales caractéristiques des équipements créés ou aménagés en vue de sa desserte ;

b) Les options de localisation envisagées, avec un plan parcellaire et des références cadastrales, une justification du choix du site et un extrait du zonage des documents d'urbanisme applicables ;

c) Les options de raccordement envisagées ;

d) Le cas échéant, la réponse aux observations formulées par le maire de la commune d'implantation du projet en application de l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement.

Ces éléments sont accessibles au public par voie électronique.