Code de l'énergie

Article R211-9

Article R211-9

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Biogaz sur les îles : critères d’autorisation

Résumé Un projet de biogaz est autorisé s’il produit au moins 12 GWh/an et que le parc total sur l’île ne dépasse pas l’objectif fixé par la programmation pluriannuelle.
Mots-clés : Énergies renouvelables Biogaz Programmation énergétique Zones non interconnectées

Un projet d'installation produisant du biogaz sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, à l'exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

1° La production annuelle prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 12 gigawatts-heures de pouvoir calorifique supérieur par an ;

2° La production annuelle totale du parc d'installations de production de biogaz présent sur le territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de production annuelle prévisionnelle totale du parc d'installation de production de biogaz sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie propre à ce territoire, mentionnée à l'article L. 141-5 du code de l'énergie.


Historique des versions

Version 1

Un projet d'installation produisant du biogaz sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, à l'exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

1° La production annuelle prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 12 gigawatts-heures de pouvoir calorifique supérieur par an ;

2° La production annuelle totale du parc d'installations de production de biogaz présent sur le territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de production annuelle prévisionnelle totale du parc d'installation de production de biogaz sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie propre à ce territoire, mentionnée à l'article L. 141-5 du code de l'énergie.