Code de l'énergie

Article D124-23

Article D124-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection de la confidentialité des données de consommation

Résumé Les données de consommation restent secrètes et ne peuvent pas être utilisées contre le fournisseur en cas de litige.

L'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 préserve la confidentialité des données.

Les données transmises au consommateur dans ce cadre ne sont pas opposables au fournisseur en cas de litige de facturation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des modalités précises d’offre

Résumé des changements Le texte actuel supprime les délais précis et les conditions qui définissaient quand l’offre devait être adressée au consommateur ; il ne conserve que la garantie de confidentialité et précise que les données transmises ne peuvent pas être invoquées contre le fournisseur en cas de litige facturation.

L'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 préserve la confidentialité des données.

Les données transmises au consommateur dans ce cadre ne sont pas opposables au fournisseur en cas de litige de facturation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

L'offre est adressée au consommateur dans un délai d'un mois suivant :

-la mise en service du dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7 ou,

-la date de signature du contrat de fourniture, en cas de changement de fournisseur, ou,

-la date à laquelle le bénéficiaire du chèque énergie s'est fait connaître dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 124-16 ou en transmettant l'attestation prévue à l'article D. 124-17 en cours de validité.