Code de l'énergie

Article D124-23

Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur depuis le 21 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des données de consommation dans les litiges

Résumé. Les données de consommation transmises aux clients en difficulté ne peuvent pas être utilisées contre le fournisseur en cas de dispute sur la facture.

L'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 préserve la confidentialité des données.
Les données transmises au consommateur dans ce cadre ne sont pas opposables au fournisseur en cas de litige de facturation.

Effets de cet article

cite

 Code de l'énergieart. L124-5

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 mai 2021

Modifié parDécret n°2021-608 du 19 mai 2021art. 1

En résumé. Le texte actuel supprime les délais précis et les conditions qui définissaient quand l’offre devait être adressée au consommateur ; il ne conserve que la garantie de confidentialité et précise que les données transmises ne peuvent pas être invoquées contre le fournisseur en cas de litige facturation.

L'offre

de transmission des données prévue àl'article L. 124-5 préserve la confidentialité des données. Les données transmises au consommateur dans ce cadre ne sont pas opposables aufournisseuren cas de litigede facturation.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 20 mai 2021

Créé parDécret n°2016-1618 du 29 novembre 2016art. 5

L'offre est adressée au consommateur dans un délai d'un mois suivant :

-la mise en service du dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7 ou,
-la date de signature du contrat de fourniture, en cas de changement de fournisseur, ou,
-la date à laquelle le bénéficiaire du chèque énergie s'est fait connaître dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 124-16 ou en transmettant l'attestation prévue à l'article D. 124-17 en cours de validité.