Code de l'énergie

Article D124-18

Article D124-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès aux données de consommation pour les consommateurs

Résumé Les consommateurs peuvent voir leurs données de consommation en temps réel grâce à des outils numériques, mais ces données ne sont pas gardées longtemps.

L'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 permet un accès aux données fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie au moyen d'un équipement permettant d'assurer un affichage de données via une application digitale, une interface de programmation d'application ou un service web. Pour l'électricité, l'offre comprend un émetteur radio à brancher sur le compteur du consommateur. L'accès aux données en temps réel s'effectue au domicile du consommateur. Les affichages de ces données ne sont pas conservés au-delà des périodes temporelles déterminées dans l'arrêté prévu à l'article D. 124-25.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension technique et limitation du stockage

Résumé des changements Le texte élargit la façon dont les fournisseurs transmettent les données : il introduit applications digitales, API ou services web ainsi qu’un émetteur radio pour l’électricité ; il précise que les informations sont consultées chez le consommateur et que les affichages ne sont pas conservés après la période définie.

L'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 permet un accès aux données fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie au moyen d'un équipement permettant d'assurer un affichage de données via une application digitale, une interface de programmation d'application ou un service web. Pour l'électricité, l'offre comprend un émetteur radio à brancher sur le compteur du consommateur. L'accès aux données en temps réel s'effectue au domicile du consommateur. Les affichages de ces données ne sont pas conservés au-delà des périodes temporelles déterminées dans l'arrêté prévu à l'article D. 124-25.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel proposent aux consommateurs domestiques bénéficiant du chèque énergie et équipés d'un dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7 une offre de transmission de leurs données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté. Pour les consommateurs d'électricité, ce dispositif permet un affichage en temps réel.