Code de l'énergie

Article R124-6

Article R124-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandats de l’Agence pour le chèque énergie

Résumé L’Agence gère la liste des bénéficiaires du chèque énergie, délivre ces chèques, assure leur sécurité et fournit toutes informations utiles aux usagers.
Mots-clés : Chèque énergie Aide publique Gestion administrative

L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime est chargée, dans le cadre d'une convention avec l'Etat :

1° D'établir la liste des bénéficiaires du chèque énergie dans les conditions prévues par l'article L. 124-1-1 ;

2° D'éditer, d'émettre et de distribuer le chèque énergie ;

3° D'assurer son remboursement aux personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ;

4° De constituer et de tenir à jour un répertoire des personnes morales et organismes pouvant accepter le chèque énergie en paiement, répondant aux critères du II de l'article R. 124-4 ;

5° De mettre en place les dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres ;

6° De fournir, d'une part, aux bénéficiaires du chèque énergie, d'autre part, aux personnes ou organismes qui acceptent ce chèque, les renseignements pratiques dont ils peuvent avoir besoin, y compris en matière de réclamation ;

7° De collecter et de restituer au ministre chargé de l'énergie les informations relatives à la mise en œuvre du chèque énergie, concernant notamment le nombre de bénéficiaires, le taux d'utilisation du chèque, le type de dépenses acquittées, et les coûts de gestion associés.

8° D'instruire, payer et contrôler les demandes d'aide spécifique prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-1.

Ces missions peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou plusieurs prestataires, sous la responsabilité de l'Agence de services et de paiement.


Historique des versions

Version 2

L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime est chargée, dans le cadre d'une convention avec l'Etat :

1° D'établir la liste des bénéficiaires du chèque énergie dans les conditions prévues par l'article L. 124-1-1 ;

2° D'éditer, d'émettre et de distribuer le chèque énergie ;

3° D'assurer son remboursement aux personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ;

4° De constituer et de tenir à jour un répertoire des personnes morales et organismes pouvant accepter le chèque énergie en paiement, répondant aux critères du II de l'article R. 124-4 ;

5° De mettre en place les dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres ;

6° De fournir, d'une part, aux bénéficiaires du chèque énergie, d'autre part, aux personnes ou organismes qui acceptent ce chèque, les renseignements pratiques dont ils peuvent avoir besoin, y compris en matière de réclamation ;

7° De collecter et de restituer au ministre chargé de l'énergie les informations relatives à la mise en œuvre du chèque énergie, concernant notamment le nombre de bénéficiaires, le taux d'utilisation du chèque, le type de dépenses acquittées, et les coûts de gestion associés.

8° D'instruire, payer et contrôler les demandes d'aide spécifique prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-1.

Ces missions peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou plusieurs prestataires, sous la responsabilité de l'Agence de services et de paiement.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime est chargée, dans le cadre d'une convention avec l'Etat :

1° D'éditer, d'émettre et de distribuer le chèque énergie ;

2° D'assurer son remboursement aux personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ;

3° De constituer et de tenir à jour un répertoire des personnes morales et organismes pouvant accepter le chèque énergie en paiement, répondant aux critères du II de l'article R. 124-4 ;

4° De mettre en place les dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres ;

5° De fournir, d'une part, aux bénéficiaires du chèque énergie, d'autre part, aux personnes ou organismes qui acceptent ce chèque, les renseignements pratiques dont ils peuvent avoir besoin, y compris en matière de réclamation ;

6° De collecter et de restituer au ministre chargé de l'énergie les informations relatives à la mise en œuvre du chèque énergie, concernant notamment le nombre de bénéficiaires, le taux d'utilisation du chèque, le type de dépenses acquittées, et les coûts de gestion associés.

Ces missions peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou plusieurs prestataires, sous la responsabilité de l'Agence de services et de paiement.