Code de l'énergie

Article R124-7

Article R124-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement de la liste des bénéficiaires du chèque énergie

Résumé L’Agence de services et de paiement compile chaque année une liste automatique d’éligibles en croisant dossiers fiscaux, points d’électricité et fournisseurs pour attribuer le chèque énergie.
Mots-clés : Chèque énergie Administration fiscale Gestion des données Énergie

I.-La liste des bénéficiaires du chèque énergie est établie chaque année par l'Agence de services et de paiement. Elle est composée de deux listes :

1° La liste principale des bénéficiaires identifiés automatiquement suite à la transmission des données mentionnées au II ;

2° La liste des bénéficiaires sur demande établie conformément au III.

L'Agence de services et de paiement est responsable du traitement nécessaire pour établir la liste des bénéficiaires du chèque énergie. Elle informe les foyers fiscaux figurant sur cette liste du traitement des données les concernant. Elle leur indique également les modalités leur permettant de faire valoir auprès d'elle leurs droits d'accès, de rectification, de limitation et d'opposition, conformément aux articles 13 ou 14, selon le cas, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.

II.-Afin d'établir la liste principale mentionnée au 1° du I :

1° L'administration fiscale transmet chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique et sous forme chiffrée, un fichier des foyers fiscaux vérifiant la condition de ressources mentionnée à l'article R. 124-1. Ce fichier contient, pour chaque foyer fiscal, les informations suivantes :

a) Le nom et le prénom de la ou des personnes composant le foyer fiscal ;

b) Le nombre d'unités de consommation, calculé conformément à l'article R. 124-1 ;

c) L'adresse postale ainsi que son adresse de taxation ;

d) Un indicateur permettant de classer le foyer fiscal par tranche de revenu et par unité de consommation ;

e) L'identifiant fiscal national individuel des contribuables composant le foyer fiscal ;

f) L'adresse électronique des personnes composant le foyer fiscal lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale ;

g) Le nombre de personnes rattachées au foyer fiscal ;

2° Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité transmettent chaque année, à sa demande et dans un délai d'un mois, à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique et selon des modalités assurant la sécurité des données, un fichier des points de livraison des logements résidentiels qu'ils desservent. Ce fichier contient, pour chaque point de livraison, les informations suivantes :

a) Son numéro ;

b) L'adresse du logement associé au point de livraison ;

c) Le nom et le prénom du titulaire du contrat de fourniture d'électricité.

L'Agence de services et de paiement croise ces données avec celles transmises par l'administration fiscale conformément au 1° afin d'associer un numéro de point de livraison à chaque foyer fiscal figurant sur la liste transmise par l'administration fiscale ;

3° Les fournisseurs d'électricité mentionnés au II de l'article R. 124-4 transmettent chaque année, à sa demande et dans un délai d'un mois, à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique et selon des modalités assurant la sécurité des données, la liste de leurs clients bénéficiaires du chèque énergie. Cette liste comporte, pour chaque client, les informations suivantes :

a) Le nom et le prénom du titulaire du contrat de fourniture d'électricité ;

b) Le numéro de point de livraison ;

c) L'adresse du logement associé au point de livraison ;

d) Pour les clients qui ont utilisé leur chèque énergie sur le site internet du chèque énergie, fait usage de la possibilité prévue à l'article R. 124-10 d'affecter leur chèque énergie à leur fournisseur d'énergie, ou qui bénéficient de l'activation automatique des protections associées prévue au III de l'article R. 124-1, deux identifiants par lesquels le fournisseur référence les clients auprès de l'Agence de services et de paiement.

L'Agence de services et de paiement croise ces données avec celles transmises par l'administration fiscale conformément au 1° afin d'associer un numéro de point de livraison à chaque foyer fiscal figurant sur la liste transmise par l'administration fiscale ;

4° Après comparaison des listes associant les foyers fiscaux aux points de livraison obtenus par les deux croisements de données mentionnés aux 2° et au 3° et élimination des doublons, l'Agence de services et de paiement dresse la liste principale mentionnée au I. Elle informe les personnes figurant sur cette liste qu'elles ont été identifiées automatiquement comme éligibles au chèque énergie.

Lorsqu'au terme des croisements de données du 2° et du 3°, aucun point de livraison n'est associé à un foyer fiscal figurant sur la liste transmise par l'administration fiscale conformément au 1°, l'Agence de services et de paiement informe ce foyer fiscal qu'il est potentiellement éligible au chèque énergie et qu'il peut en faire la demande sur la plateforme prévue au III.

L'administration fiscale, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et les fournisseurs d'électricité informent les personnes concernées de la transmission à l'Agence de services et de paiement des informations les concernant. Ils leur indiquent également les modalités leur permettant de faire valoir auprès de chacun d'entre eux leurs droits d'accès, de rectification et de limitation conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE ;

5° L'Agence de services et de paiement désigne les personnes habilitées à traiter ou consulter, en tant que de besoin, les informations issues des traitements mentionnés aux 2°, 3° et 4°.

Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et les fournisseurs d'électricité mentionnés au II de l'article R. 124-4 indiquent par courriel à l'Agence de services et de paiement l'identité des personnes chargées de la transmission des informations mentionnées respectivement aux 2° et 3°. L'Agence de services et de paiement adresse à ces personnes ses demandes d'informations accompagnées d'un modèle du fichier attendu.

Un accès à un espace sécurisé de transmission des données est attribué par l'Agence de services et de paiement à ces personnes.

La durée d'enregistrement des données sur l'espace sécurisé est limitée au temps strictement nécessaire aux opérations de croisement et de création des fichiers de clients bénéficiaires du chèque énergie.

L'administration fiscale, l'Agence de services et de paiement, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et les fournisseurs d'électricité prennent, chacun en ce qui le concerne, toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données.

III.-Afin d'établir la liste des bénéficiaires sur demande mentionnée au 2° du I :

1° Les foyers fiscaux qui vérifient la condition de ressources définie à l'article R. 124-1 peuvent faire une demande de chèque énergie, par courrier postal ou sur une plateforme sécurisée mise à disposition à cet effet par l'Agence des services et de paiement.

Les modalités de dépôt de cette demande, ainsi que la liste des pièces justificatives devant être jointes à la demande, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget. L'Agence de services et de paiement peut, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, demander au foyer de produire, dans un délai de deux mois, tout document nécessaire pour vérifier l'actualité et l'authenticité des pièces déjà transmises. Copie de ces pièces et documents doit être conservée par le foyer pendant une période de trois ans à compter de la demande. Si le foyer ne transmet pas les pièces demandées au bout du délai imparti, sa demande est rejetée ;

2° Après avoir vérifié que la demande est complète et que le foyer fiscal est éligible au chèque énergie en croisant les ressources déclarées avec celles transmises par l'administration fiscale, l'Agence de services et de paiement l'inscrit sur la liste sur demande.

L'inscription sur la liste sur demande intervient au cours de l'année au titre de laquelle le chèque énergie est demandé si la demande est déposée entre le 1 er janvier et le 31 décembre de la même année.

IV.-Dès que l'Agence de services et de paiement a établi la liste annuelle des bénéficiaires du chèque énergie, elle supprime les données collectées conformément aux II et III relatives aux foyers fiscaux qui ne figurent pas sur cette liste.

Les données concernant les bénéficiaires du chèque peuvent être conservées pendant un délai qui ne peut être supérieur à trois ans après leur réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque pour payer une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4, les informations le concernant sont conservées par l'Agence de services et de paiement conformément aux obligations relatives au délai de conservation des pièces justificatives de la dépense publique en application des articles 52 et 199 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

V.-L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie de l'année aux foyers fiscaux figurant sur la liste annuelle.


Historique des versions

Version 4

I.-La liste des bénéficiaires du chèque énergie est établie chaque année par l'Agence de services et de paiement. Elle est composée de deux listes :

1° La liste principale des bénéficiaires identifiés automatiquement suite à la transmission des données mentionnées au II ;

2° La liste des bénéficiaires sur demande établie conformément au III.

L'Agence de services et de paiement est responsable du traitement nécessaire pour établir la liste des bénéficiaires du chèque énergie. Elle informe les foyers fiscaux figurant sur cette liste du traitement des données les concernant. Elle leur indique également les modalités leur permettant de faire valoir auprès d'elle leurs droits d'accès, de rectification, de limitation et d'opposition, conformément aux articles 13 ou 14, selon le cas, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.

II.-Afin d'établir la liste principale mentionnée au 1° du I :

1° L'administration fiscale transmet chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique et sous forme chiffrée, un fichier des foyers fiscaux vérifiant la condition de ressources mentionnée à l'article R. 124-1. Ce fichier contient, pour chaque foyer fiscal, les informations suivantes :

a) Le nom et le prénom de la ou des personnes composant le foyer fiscal ;

b) Le nombre d'unités de consommation, calculé conformément à l'article R. 124-1 ;

c) L'adresse postale ainsi que son adresse de taxation ;

d) Un indicateur permettant de classer le foyer fiscal par tranche de revenu et par unité de consommation ;

e) L'identifiant fiscal national individuel des contribuables composant le foyer fiscal ;

f) L'adresse électronique des personnes composant le foyer fiscal lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale ;

g) Le nombre de personnes rattachées au foyer fiscal ;

Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité transmettent chaque année, à sa demande et dans un délai d'un mois, à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique et selon des modalités assurant la sécurité des données, un fichier des points de livraison des logements résidentiels qu'ils desservent. Ce fichier contient, pour chaque point de livraison, les informations suivantes :

a) Son numéro ;

b) L'adresse du logement associé au point de livraison ;

c) Le nom et le prénom du titulaire du contrat de fourniture d'électricité.

L'Agence de services et de paiement croise ces données avec celles transmises par l'administration fiscale conformément au 1° afin d'associer un numéro de point de livraison à chaque foyer fiscal figurant sur la liste transmise par l'administration fiscale ;

3° Les fournisseurs d'électricité mentionnés au II de l'article R. 124-4 transmettent chaque année, à sa demande et dans un délai d'un mois, à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique et selon des modalités assurant la sécurité des données, la liste de leurs clients bénéficiaires du chèque énergie. Cette liste comporte, pour chaque client, les informations suivantes :

a) Le nom et le prénom du titulaire du contrat de fourniture d'électricité ;

b) Le numéro de point de livraison ;

c) L'adresse du logement associé au point de livraison ;

d) Pour les clients qui ont utilisé leur chèque énergie sur le site internet du chèque énergie, fait usage de la possibilité prévue à l'article R. 124-10 d'affecter leur chèque énergie à leur fournisseur d'énergie, ou qui bénéficient de l'activation automatique des protections associées prévue au III de l'article R. 124-1, deux identifiants par lesquels le fournisseur référence les clients auprès de l'Agence de services et de paiement.

L'Agence de services et de paiement croise ces données avec celles transmises par l'administration fiscale conformément au 1° afin d'associer un numéro de point de livraison à chaque foyer fiscal figurant sur la liste transmise par l'administration fiscale ;

4° Après comparaison des listes associant les foyers fiscaux aux points de livraison obtenus par les deux croisements de données mentionnés aux 2° et au 3° et élimination des doublons, l'Agence de services et de paiement dresse la liste principale mentionnée au I. Elle informe les personnes figurant sur cette liste qu'elles ont été identifiées automatiquement comme éligibles au chèque énergie.

Lorsqu'au terme des croisements de données du 2° et du 3°, aucun point de livraison n'est associé à un foyer fiscal figurant sur la liste transmise par l'administration fiscale conformément au 1°, l'Agence de services et de paiement informe ce foyer fiscal qu'il est potentiellement éligible au chèque énergie et qu'il peut en faire la demande sur la plateforme prévue au III.

L'administration fiscale, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et les fournisseurs d'électricité informent les personnes concernées de la transmission à l'Agence de services et de paiement des informations les concernant. Ils leur indiquent également les modalités leur permettant de faire valoir auprès de chacun d'entre eux leurs droits d'accès, de rectification et de limitation conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE ;

5° L'Agence de services et de paiement désigne les personnes habilitées à traiter ou consulter, en tant que de besoin, les informations issues des traitements mentionnés aux 2°, 3° et 4°.

Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et les fournisseurs d'électricité mentionnés au II de l'article R. 124-4 indiquent par courriel à l'Agence de services et de paiement l'identité des personnes chargées de la transmission des informations mentionnées respectivement aux 2° et 3°. L'Agence de services et de paiement adresse à ces personnes ses demandes d'informations accompagnées d'un modèle du fichier attendu.

Un accès à un espace sécurisé de transmission des données est attribué par l'Agence de services et de paiement à ces personnes.

La durée d'enregistrement des données sur l'espace sécurisé est limitée au temps strictement nécessaire aux opérations de croisement et de création des fichiers de clients bénéficiaires du chèque énergie.

L'administration fiscale, l'Agence de services et de paiement, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et les fournisseurs d'électricité prennent, chacun en ce qui le concerne, toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données.

III.-Afin d'établir la liste des bénéficiaires sur demande mentionnée au 2° du I :

1° Les foyers fiscaux qui vérifient la condition de ressources définie à l'article R. 124-1 peuvent faire une demande de chèque énergie, par courrier postal ou sur une plateforme sécurisée mise à disposition à cet effet par l'Agence des services et de paiement.

Les modalités de dépôt de cette demande, ainsi que la liste des pièces justificatives devant être jointes à la demande, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget. L'Agence de services et de paiement peut, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, demander au foyer de produire, dans un délai de deux mois, tout document nécessaire pour vérifier l'actualité et l'authenticité des pièces déjà transmises. Copie de ces pièces et documents doit être conservée par le foyer pendant une période de trois ans à compter de la demande. Si le foyer ne transmet pas les pièces demandées au bout du délai imparti, sa demande est rejetée ;

2° Après avoir vérifié que la demande est complète et que le foyer fiscal est éligible au chèque énergie en croisant les ressources déclarées avec celles transmises par l'administration fiscale, l'Agence de services et de paiement l'inscrit sur la liste sur demande.

L'inscription sur la liste sur demande intervient au cours de l'année au titre de laquelle le chèque énergie est demandé si la demande est déposée entre le 1 er janvier et le 31 décembre de la même année.

IV.-Dès que l'Agence de services et de paiement a établi la liste annuelle des bénéficiaires du chèque énergie, elle supprime les données collectées conformément aux II et III relatives aux foyers fiscaux qui ne figurent pas sur cette liste.

Les données concernant les bénéficiaires du chèque peuvent être conservées pendant un délai qui ne peut être supérieur à trois ans après leur réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque pour payer une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4, les informations le concernant sont conservées par l'Agence de services et de paiement conformément aux obligations relatives au délai de conservation des pièces justificatives de la dépense publique en application des articles 52 et 199 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

V.-L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie de l'année aux foyers fiscaux figurant sur la liste annuelle.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’information transmis et renforcement du respect du RGPD

Résumé des changements Le texte élargit les informations que l’administration fiscale transmet à l’Agence de services et de paiement en ajoutant les identifiants fiscaux, adresses électroniques et numéros de téléphone des bénéficiaires ainsi que les détails sur les personnes rattachées ; il précise également la possibilité pour l’agence d’envoyer ces données aux prestataires concernés et rappelle aux bénéficiaires leurs droits d’accès, d’opposition ou de rectification conformément au RGPD.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au de l'article R. 124-1. Il comporte pour chacun d'eux les informations suivantes :

Le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est établie ;

Le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé conformément à l'article R. 124-1 ;

L'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de taxation ;

Un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de revenu et par unité de consommation ;

5° L'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le ménage, dit “ numéro SPI ” ;

6° L'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale ;

Le numéro de téléphone portable des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'il est connu de l'administration fiscale ;

Le nombre de personnes rattachées au ménage, correspondant à la ou aux personnes occupant le logement mais au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation n'est pas établie ainsi que, dans la limite de cinq contribuables rattachés, leurs noms, prénoms, et identifiants fiscaux nationaux individuels.

L'Agence de services et de paiement peut transmettre ces informations, en tant que de besoin, aux prestataires mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 124-6.

L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie aux ménages bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du dispositif d'aide spécifique prévu à l'article R. 124-5.

A l'occasion de la distribution du chèque énergie , l'Agence de services et de paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces informations par l'administration fiscale. Elle indique également au bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Analyse impossible – texte incomplet

Résumé des changements Le texte actuel n’est pas fourni en intégralité, il est impossible d’identifier les modifications par rapport à la version précédente.

En vigueur à partir du jeudi 27 décembre 2018

I.-L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages remplissant les conditions prévues à l'article R. 124-1 ; il comporte pour chacun d'eux les informations suivantes :

-le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est établie ;

-le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé conformément à l'article 1er du présent décret ;

-l'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de taxation ;

-un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de revenu et par unité de consommation ;

-l'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le ménage, dit “ numéro SPI ” ;

-l'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale.

L'Agence de services et de paiement peut transmettre ces informations, en tant que de besoin, aux prestataires mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 124-6.

L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie aux ménages bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du dispositif d'aide spécifique prévu à l'article R. 124-5.

A l'occasion de la distribution du chèque énergie, l'Agence de services et de paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces informations par l'administration fiscale. Elle indique également au bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

II.-L'agence prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité et la confidentialité des données , en particulier à l'occasion de leur transmission. Les personnes chargées de recueillir et exploiter ces données sont tenues à une obligation de confidentialité.

Les informations transmises par l'administration fiscale ne peuvent être conservées pendant une durée supérieure à trente-six mois à compter de leur réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque qu'il reçoit, pour le paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4 ou pour l'échanger contre le titre prévu à l'article R. 124-13, les informations qui le concernent sont conservées par l'Agence de services et de paiement conformément aux obligations relatives au délai de conservation des pièces justificatives de la dépense publique, en application de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et des articles 52 et 199 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

III.-Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d'imposition, selon le cas émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible.

Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour le même motif les années suivantes est rejetée par l'agence.

Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de traitement sont, en l'absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant la date de la dernière communication adressée par l'agence, clôturées définitivement.

IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 124-1, les ménages qui obtiennent, entre le 2 janvier et le 31 décembre de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts, et qui satisfont à la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1 peuvent, avant le 31 mai de l'année suivant l'année d'imposition, demander à l'agence de bénéficier d'un chèque énergie au titre de ce logement pour cette même année.

Ces ménages fournissent, à l'appui de leur demande :

-leur avis d'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année précédant celle au titre de laquelle ils demandent le bénéfice du chèque énergie ou toute justification sur la composition du ménage ;

-tout élément permettant de justifier que, préalablement à leur emménagement dans le local assujetti à la taxe d'habitation, ils n'occupaient pas un logement assujetti à la taxe d'habitation ;

-un justificatif attestant qu'ils ont la disposition ou la jouissance du local, mentionnant la date d'entrée et, le cas échéant, la date de sortie du local, notamment un contrat de location ou un acte de vente, ainsi qu'un justificatif de domicile ;

-pour un locataire, une attestation du bailleur que le bien loué est assujetti à la taxe d'habitation ;

L'agence peut demander aux ménages, après réception de ces éléments, tout document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité. Le cas échéant, elle attribue au ménage un chèque énergie dont la valeur est calculée au prorata de la durée d'occupation du local.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I.-L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages remplissant les conditions prévues à l'article R. 124-1 ; il comporte pour chacun d'eux les informations suivantes :

-le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est établie ;

-le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé conformément à l'article 1er du présent décret ;

-l'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de taxation ;

-un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de revenu et par unité de consommation ;

-l'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le ménage, dit “ numéro SPI ” ;

-l'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale.

L'Agence de services et de paiement peut transmettre ces informations, en tant que de besoin, aux prestataires mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 124-6.

L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie aux ménages bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du dispositif d'aide spécifique prévu à l'article R. 124-5.

A l'occasion de la distribution du chèque énergie, l'Agence de services et de paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces informations par l'administration fiscale. Elle indique également au bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

II.-L'agence prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité et la confidentialité des données sont prises, en particulier à l'occasion de leur transmission. Les personnes chargées de recueillir et exploiter ces données sont tenues à une obligation de confidentialité.

Les informations transmises par l'administration fiscale ne peuvent être conservées pendant une durée supérieure à vingt-quatre mois à compter de leur réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque qu'il reçoit, pour le paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4 ou pour l'échanger contre le titre prévu à l'article R. 124-13, les informations qui le concernent sont conservées par l'Agence de services et de paiement conformément aux obligations relatives au délai de conservation des pièces justificatives de la dépense publique, en application de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et des articles 52 et 199 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

III.-Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu d'un justificatif d'imposition, selon le cas émet un chèque énergie ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque de la valeur à laquelle ce ménage a droit.

Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis.