Code de l'énergie

Article R124-4

Article R124-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation du Chèque Énergie

Résumé Le chèque énergie sert à payer tout ou partie des factures d’énergie pour un logement et est remboursable aux fournisseurs concernés.
Mots-clés : Chèque Energie Subvention Énergie Logement

I.-Le chèque énergie permet d'acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en tout ou en partie :

-une dépense de fourniture d'énergie liée au logement, y compris lorsque le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel à ce logement couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels ;

-sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ;

-sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement au sein des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;

-des charges récupérables incluant des frais d'énergie quittancées pour l'occupation du logement par les gestionnaires mentionnés au II.

II.-Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie sont :

-les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ;

-les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ;

-les fournisseurs de fioul domestique ;

-les fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau chaude ;

-les gestionnaires de réseaux de chaleur ;

-les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ;

-les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;

-pour les logements qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code, les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code.


Historique des versions

Version 5

I.-Le chèque énergie permet d'acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en tout ou en partie :

-une dépense de fourniture d'énergie liée au logement, y compris lorsque le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel à ce logement couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels ;

-sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ;

-sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement au sein des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;

-des charges récupérables incluant des frais d'énergie quittancées pour l'occupation du logement par les gestionnaires mentionnés au II.

II.-Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie sont :

-les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ;

-les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ;

-les fournisseurs de fioul domestique ;

-les fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau chaude ;

-les gestionnaires de réseaux de chaleur ;

-les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ;

-les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;

- pour les logements qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code, les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension couverture dépenses & élargissement bénéficiaires

Résumé des changements Le texte ajoute la prise en charge des frais d’énergie récupérables et étend le champ des personnes morales éligibles au remboursement du chèque énergie (notamment diverses associations foncières, sociétés civiles immobilières et organismes d’habitations à loyer modéré).

En vigueur à partir du lundi 6 mai 2024

I.-Le chèque énergie permet d'acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en tout ou en partie :

-une dépense de fourniture d'énergie liée au logement ;

-sous réserve des dispositions propres à certaines résidences sociales prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ;

-le montant acquitté pour l'occupation d'un logement au sein des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ; -une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts ;

- des charges récupérables incluant des frais d'énergie quittancées pour l'occupation du logement par les gestionnaires mentionnés au II.

II.-Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie sont :

-les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ;

-les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ;

-les fournisseurs de fioul domestique ;

-les fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau chaude ;

-les gestionnaires de réseaux de chaleur ;

-les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ;

-les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ; -les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ;

-pour les logements qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code, les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des bénéficiaires et mise à jour juridique

Résumé des changements Le texte élargit les dépenses éligibles en incluant certains logements‑foyers et établissements sociaux, ajoute ces gestionnaires au champ d’application et met à jour la référence juridique relative aux professionnels titulaires d’un signe de qualité.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I.-Le chèque énergie permet d'acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en tout ou en partie :

-une dépense de fourniture d'énergie liée au logement ;

-sous réserve des dispositions propres à certaines résidences sociales prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ;

-le montant acquitté pour l'occupation d'un logement au sein des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

-une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts.

II.-Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie sont :

-les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ;

-les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ;

-les fournisseurs de fioul domestique ;

-les fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau chaude ;

-les gestionnaires de réseaux de chaleur ;

-les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ;

-les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles

-les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de référence législative

Résumé des changements La seule modification porte sur le numéro d’article référencé pour la convention des logements‑foyers, passant de L 351‑2 à L 831‑1.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

I.-Le chèque énergie permet d'acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en tout ou en partie :

-une dépense de fourniture d'énergie liée au logement ;

-sous réserve des dispositions propres à certaines résidences sociales prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ;

-une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts.

II.-Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie sont :

-les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ;

-les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ;

-les fournisseurs de fioul domestique ;

-les fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau chaude ;

-les gestionnaires de réseaux de chaleur ;

-les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ;

-les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I.-Le chèque énergie permet d'acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en tout ou en partie :

-une dépense de fourniture d'énergie liée au logement ;

-sous réserve des dispositions propres à certaines résidences sociales prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 351-2 du même code ;

-une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts.

II.-Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie sont :

-les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ;

-les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ;

-les fournisseurs de fioul domestique ;

-les fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau chaude ;

-les gestionnaires de réseaux de chaleur ;

-les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à l'article L. 351-2 du même code ;

-les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts.