Code de l'énergie

Article D124-17

Article D124-17

A compter de la date mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie, l'Agence de services et de paiement adresse chaque année aux bénéficiaires du chèque énergie, lorsqu'ils habitent une zone où sont déployés les dispositifs de comptage mentionnés au premier alinéa de l'article L. 341-4 et au premier alinéa de l'article L. 453-7, une attestation leur permettant de faire valoir auprès de leur fournisseur d'énergie leur droit à l'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté.

Cette attestation comporte une date de validité et informe le client qu'il peut bénéficier du dispositif déporté s'il est équipé d'un dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le vendredi 21 mai 2021

A compter de la date mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie, l'Agence de services et de paiement adresse chaque année aux bénéficiaires du chèque énergie, lorsqu'ils habitent une zone où sont déployés les dispositifs de comptage mentionnés au premier alinéa de l'article L. 341-4 et au premier alinéa de l'article L. 453-7, une attestation leur permettant de faire valoir auprès de leur fournisseur d'énergie leur droit à l'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté.

Cette attestation comporte une date de validité et informe le client qu'il peut bénéficier du dispositif déporté s'il est équipé d'un dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7.