Code de l'énergie

Article R122-20

Article R122-20

Pour un produit ne figurant pas à l'annexe III de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 122-16, mais relevant des secteurs et des sous-secteurs énumérés à l'annexe II de la même communication, la consommation d'électricité utilisée pour la production du produit, mentionnée au b du 5 du III de l'article L. 122-8, est égale à la consommation d'électricité du site utilisée pour la production du produit, exprimée en mégawattheures, au cours de l'année au titre de laquelle la demande mentionnée à l'article R. 122-26 est présentée, dans la limite d'un plafond appelé “ consommation d'électricité de référence pour la production du produit ”.

Lorsqu'un site produit plusieurs produits, la consommation d'électricité utilisée pour la production de chaque produit est calculée proportionnellement au tonnage de sa production, sauf justification particulière à joindre par l'entreprise à la demande de versement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 août 2016

Abrogé le jeudi 22 décembre 2022

Pour un produit ne figurant pas à l'annexe III de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 122-16, mais relevant des secteurs et des sous-secteurs énumérés à l'annexe II de la même communication, la consommation d'électricité utilisée pour la production du produit, mentionnée au b du 5 du III de l'article L. 122-8, est égale à la consommation d'électricité du site utilisée pour la production du produit, exprimée en mégawattheures, au cours de l'année au titre de laquelle la demande mentionnée à l'article R. 122-26 est présentée, dans la limite d'un plafond appelé “ consommation d'électricité de référence pour la production du produit ”.

Lorsqu'un site produit plusieurs produits, la consommation d'électricité utilisée pour la production de chaque produit est calculée proportionnellement au tonnage de sa production, sauf justification particulière à joindre par l'entreprise à la demande de versement.