Code de l'énergie

Article R121-33-2

Article R121-33-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reversement des charges financières négatives

Résumé Si la compensation annuelle d’un opérateur est négative il doit rembourser cette différence à l’État via un échéancier fixé au plus tard au 15 janvier suivant.
Mots-clés : Compensation financière Service public Énergie

Le présent article s'applique aux charges mentionnées au premier et au troisième alinéas de l'article L. 121-6.

Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur au titre des charges déterminées conformément à l'article R. 121-31 est négative, le montant des sommes doit être reversé par l'opérateur à l'Etat.

Les sommes dues à l'Etat font l'objet d'un échéancier de paiement transmis par l'Etat à chaque opérateur. L'échéancier prévoit un remboursement total à l'Etat au plus tard le 15 du mois de janvier de l'année suivant l'année pour laquelle elles doivent être reversées.

En cas de réévaluation des charges en application du III ou du IV de l'article R. 121-31, l'Etat transmet aux opérateurs concernés par cette réévaluation un échéancier de paiement mis à jour.


Historique des versions

Version 1

Le présent article s'applique aux charges mentionnées au premier et au troisième alinéas de l'article L. 121-6.

Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur au titre des charges déterminées conformément à l'article R. 121-31 est négative, le montant des sommes doit être reversé par l'opérateur à l'Etat.

Les sommes dues à l'Etat font l'objet d'un échéancier de paiement transmis par l'Etat à chaque opérateur. L'échéancier prévoit un remboursement total à l'Etat au plus tard le 15 du mois de janvier de l'année suivant l'année pour laquelle elles doivent être reversées.

En cas de réévaluation des charges en application du III ou du IV de l'article R. 121-31, l'Etat transmet aux opérateurs concernés par cette réévaluation un échéancier de paiement mis à jour.