Code de l'énergie

Article R121-33-1

Article R121-33-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation mensuelle des charges de service public

Résumé L’article décrit comment l’État verse chaque mois aux opérateurs d’électricité une partie de leurs frais publics : si la compensation annuelle est inférieure à 10 % du total des charges, on leur donne un douzième du montant ; sinon on rembourse d’abord la différence prévue et les intérêts.
Mots-clés : Énergie Service public Compensation financière

Le présent article s'applique aux charges mentionnées au second alinéa de l'article L. 121-6, à l'exclusion des charges pour les opérateurs électriques chargés d'une mission de service public à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur est inférieure à 10 % du montant total des charges, déterminé conformément à l'article R. 121-31, le montant des sommes à lui reverser mensuellement est égal au douzième de la compensation due au titre de la période considérée.

Dans le cas contraire, le montant reversé mensuellement compense prioritairement la différence mentionnée au b du I de l'article R. 121-31 faisant l'objet d'un échéancier prévisionnel de compensation, et les intérêts correspondant prévus à l'article L. 121-19-1.

Chaque mois, le ministre chargé de l'énergie indique à son comptable public assignataire le montant à reverser à chaque opérateur. Ce dernier procède au reversement dans un délai maximal de cinq jours ouvrés sur le compte de chaque opérateur.

Au plus tard le huitième jour de chaque mois, le comptable public assignataire du ministre chargé de l'énergie transmet à ce dernier un récapitulatif des montants reçus au titre de la majoration d'accise mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 121-6, des reversements effectués le mois précédent conformément au troisième alinéa, ainsi que le solde de trésorerie du compte.


Historique des versions

Version 1

Le présent article s'applique aux charges mentionnées au second alinéa de l'article L. 121-6, à l'exclusion des charges pour les opérateurs électriques chargés d'une mission de service public à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur est inférieure à 10 % du montant total des charges, déterminé conformément à l'article R. 121-31, le montant des sommes à lui reverser mensuellement est égal au douzième de la compensation due au titre de la période considérée.

Dans le cas contraire, le montant reversé mensuellement compense prioritairement la différence mentionnée au b du I de l'article R. 121-31 faisant l'objet d'un échéancier prévisionnel de compensation, et les intérêts correspondant prévus à l'article L. 121-19-1.

Chaque mois, le ministre chargé de l'énergie indique à son comptable public assignataire le montant à reverser à chaque opérateur. Ce dernier procède au reversement dans un délai maximal de cinq jours ouvrés sur le compte de chaque opérateur.

Au plus tard le huitième jour de chaque mois, le comptable public assignataire du ministre chargé de l'énergie transmet à ce dernier un récapitulatif des montants reçus au titre de la majoration d'accise mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 121-6, des reversements effectués le mois précédent conformément au troisième alinéa, ainsi que le solde de trésorerie du compte.