Code de l'énergie

Article D113-1

Article D113-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes utilisés dans la mise à disposition des données relatives à la production et la distribution de chaleur ou de froid

Résumé Cet article définit des mots clés pour parler des points de livraison d'énergie, des regroupements de zones et des seuils de confidentialité.

Pour l'application de la présente section :

1° Ne sont considérés que les points de livraisons actifs, c'est-à-dire les points de comptage dont la consommation de l'année concernée est non nulle ;

2° Les regroupements par " IRIS " s'entendent par commune quand la commune n'est pas découpée en îlots regroupés pour l'information statistique, par îlots regroupés pour l'information statistique sinon ;

3° Le terme " agrégat " désigne l'ensemble des points de livraison d'un réseau, pour un IRIS et un secteur d'activité particuliers ;

4° Le terme " bâtiment " s'entend au sens d'un ensemble de points de livraison regroupés sur la base de leur adresse au sein du système de comptage d'énergie du gestionnaire de réseau concerné, ou bien d'un bâtiment au sens usuel du terme et désigné par la personne publique qui demande à en connaître la consommation énergétique ;

5° Le terme " seuil-secret " désigne un seuil en MWh, arrêté par le ministre chargé de l'énergie, en dessous duquel la publication de la consommation énergétique d'un agrégat ou d'un bâtiment appelle des dispositions particulières.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élimination du critère résidentiel et généralisation du seuil secret

Résumé des changements La loi supprime le critère qui classait les petits points de chaleur ou froid comme résidentiels et remplace le seuil "résidentiel" par un seuil "secret" plus général pour la publication des consommations.

Pour l'application de la présente section :

1° Ne sont considérés que les points de livraisons actifs, c'est-à-dire les points de comptage dont la consommation de l'année concernée est non nulle ;

2° Les regroupements par " IRIS " s'entendent par commune quand la commune n'est pas découpée en îlots regroupés pour l'information statistique, par îlots regroupés pour l'information statistique sinon ;

3° Le terme " agrégat " désigne l'ensemble des points de livraison d'un réseau, pour un IRIS et un secteur d'activité particuliers ;

4° Le terme " bâtiment " s'entend au sens d'un ensemble de points de livraison regroupés sur la base de leur adresse au sein du système de comptage d'énergie du gestionnaire de réseau concerné, ou bien d'un bâtiment au sens usuel du terme et désigné par la personne publique qui demande à en connaître la consommation énergétique ;

5° Le terme " seuil-secret " désigne un seuil en MWh, arrêté par le ministre chargé de l'énergie, en dessous duquel la publication de la consommation énergétique d'un agrégat ou d'un bâtiment appelle des dispositions particulières.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 juillet 2016

Pour l'application de la présente section :

1° Ne sont considérés que les points de livraisons actifs, c'est-à-dire ceux dont la consommation de l'année concernée est non nulle ;

2° Les points de livraison de chaleur ou de froid correspondant à une consommation annuelle inférieure à 20 MWh sont considérés comme relevant du secteur résidentiel ;

3° Les regroupements par " IRIS " s'entendent par commune quand la commune n'est pas découpée en îlots regroupés pour l'information statistique, par îlots regroupés pour l'information statistique sinon ;

4° Le terme " agrégat " désigne l'ensemble des points de livraison d'un réseau, pour un IRIS et un secteur d'activité particuliers ;

5° Le terme " bâtiment " s'entend au sens d'un ensemble de points de livraison regroupés sur la base de leur adresse au sein du système de comptage d'énergie du gestionnaire de réseau concerné, ou bien d'un bâtiment au sens usuel du terme et désigné par la personne publique qui demande à en connaître la consommation énergétique ;

6° Le terme " seuil-résidentiel " désigne un seuil en MWh, arrêté par le ministre chargé de l'énergie, en dessous duquel la publication de la consommation énergétique d'un agrégat ou d'un bâtiment appelle des dispositions particulières.