Code de l'énergie

Article D113-2

Article D113-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des données à fournir par les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid

Résumé Les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid doivent donner des informations précises sur la production et l'utilisation de la chaleur ou du froid, en précisant d'où vient l'énergie et en respectant la confidentialité, avec une carte pour montrer le réseau.

Pour les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, les données mentionnées à l'article L. 113-1 sont ainsi définies :

1° Pour chaque réseau, puissance installée et production annuelle de chaleur ou de froid, livraison annuelle de chaleur ou de froid, en précisant son contenu CO 2 ainsi que, le cas échéant, la part issue d'installations de cogénération ; ces données, y compris la part issue d'installations de cogénération, sont détaillées pour chaque filière définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

2° Livraisons totales annuelles de chaleur ou de froid par secteur d'activité et par IRIS ; en se limitant aux agrégats dont le nombre de points de livraison est supérieur à neuf ou dont la consommation dépasse le seuil-secret défini pour le secteur résidentiel ; à chaque agrégat est associé le nombre de points de livraison correspondants ;

3° Consommation totale annuelle par point de livraison et par secteur, et seulement si cette consommation est supérieure au seuil-secret défini pour le secteur résidentiel ;

4° Présentation du réseau, à la maille régionale et intercommunale, sur la base d'une cartographie commentée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustement des critères d’inclusion et mise à jour des seuils

Résumé des changements Ajout d’une donnée sur les livraisons annuelles dans l’énoncé du réseau et ajustement des seuils (nombre <9 au lieu >10) ainsi que changement du terme « seuil‑secret » au lieu du « seuil‑résidentiel », modifiant les critères d’inclusion des agrégats et des consommations résidentielles.

Pour les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, les données mentionnées à l'article L. 113-1 sont ainsi définies :

1° Pour chaque réseau, puissance installée et production annuelle de chaleur ou de froid, livraison annuelle de chaleur ou de froid, en précisant son contenu CO

2

ainsi que, le cas échéant, la part issue d'installations de cogénération ; ces données, y compris la part issue d'installations de cogénération, sont détaillées pour chaque filière définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

2° Livraisons totales annuelles de chaleur ou de froid par secteur d'activité et par IRIS ; en se limitant aux agrégats dont le nombre de points de livraison est supérieur à neuf ou dont la consommation dépasse le seuil-secret défini pour le secteur résidentiel ; à chaque agrégat est associé le nombre de points de livraison correspondants ;

3° Consommation totale annuelle par point de livraison et par secteur, et seulement si cette consommation est supérieure au seuil-secret défini pour le secteur résidentiel ;

4° Présentation du réseau, à la maille régionale et intercommunale, sur la base d'une cartographie commentée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 juillet 2016

Pour les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, les données mentionnées à l'article L. 113-1 sont ainsi définies :

1° Pour chaque réseau, puissance installée et production annuelle de chaleur ou de froid, en précisant son contenu CO

2

ainsi que, le cas échéant, la part issue d'installations de cogénération ; ces données, y compris la part issue d'installations de cogénération, sont détaillées pour chaque filière définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

2° Livraisons totales annuelles de chaleur ou de froid par secteur d'activité et par IRIS ; en se limitant pour le secteur résidentiel aux agrégats dont le nombre de points de livraison est supérieur à 10 ou dont la consommation dépasse le seuil-résidentiel ; à chaque livraison est associé le nombre de points de livraison correspondants ;

3° Consommation totale annuelle par point de livraison, et seulement si cette consommation est supérieure au seuil-résidentiel lorsque des consommations résidentielles sont concernées ;

4° Présentation du réseau, à la maille régionale et intercommunale, sur la base d'une cartographie commentée.