Code de l'énergie

Article R111-19-1

Article R111-19-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comité du système public de distribution d'électricité des zones interconnectées au réseau métropolitain continental

Résumé Le comité de distribution publique d'électricité est composé de représentants de divers acteurs, nommés par le ministre de l'énergie.

Les membres du comité du système de distribution publique d'électricité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le comité comprend :

1° Sur proposition des ministres concernés, un représentant du ministre chargé de l'énergie, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du ministre chargé de l'économie ;

2° Sur proposition de leurs associations représentatives, un représentant des intercommunalités et un représentant des régions ;

3° Le représentant des autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité nommé au conseil de surveillance de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 ;

4° Sur proposition de leurs associations représentatives, deux représentants supplémentaires des autorités organisatrices définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

5° Sur proposition de leurs associations représentatives, un représentant des entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 ;

6° Sur proposition du président du directoire de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, trois représentants de cette société.


Historique des versions

Version 1

Les membres du comité du système de distribution publique d'électricité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le comité comprend :

1° Sur proposition des ministres concernés, un représentant du ministre chargé de l'énergie, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du ministre chargé de l'économie ;

2° Sur proposition de leurs associations représentatives, un représentant des intercommunalités et un représentant des régions ;

3° Le représentant des autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité nommé au conseil de surveillance de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 ;

4° Sur proposition de leurs associations représentatives, deux représentants supplémentaires des autorités organisatrices définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

5° Sur proposition de leurs associations représentatives, un représentant des entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 ;

6° Sur proposition du président du directoire de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, trois représentants de cette société.