Code de l'énergie

Article L711-6

Article L711-6

I.-L'exploitant d'un réseau de distribution de chaleur ou de froid qui n'est pas efficace et dont la puissance thermique installée est supérieure ou égale à 5 mégawatts est tenu d'élaborer un plan d'amélioration de la performance énergétique de ce réseau. Ce plan vise à :

1° Pour les réseaux de chaleur : accroître la part des énergies renouvelables et de récupération dans l'approvisionnement en chaleur du réseau ;

2° Pour les réseaux de froid : réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'approvisionnement en froid du réseau ;

3° Réduire la consommation d'énergie primaire ;

4° Réduire les pertes de distribution.

II.-Ce plan d'amélioration de la performance énergétique du réseau est approuvé par l'autorité compétente et révisé tous les cinq ans.

III.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de calcul du seuil de 5 mégawatts mentionné au I ainsi que les modalités d'approbation du plan mentionnées au II par les autorités compétentes.

IV.-Le plan d'amélioration de la performance énergétique prévu au I est élaboré dans les deux années suivant l'entrée en vigueur du présent article ou dans les deux années suivant la mise en service d'un nouveau réseau.


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Version 1

I.-L'exploitant d'un réseau de distribution de chaleur ou de froid qui n'est pas efficace et dont la puissance thermique installée est supérieure ou égale à 5 mégawatts est tenu d'élaborer un plan d'amélioration de la performance énergétique de ce réseau. Ce plan vise à :

1° Pour les réseaux de chaleur : accroître la part des énergies renouvelables et de récupération dans l'approvisionnement en chaleur du réseau ;

2° Pour les réseaux de froid : réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'approvisionnement en froid du réseau ;

3° Réduire la consommation d'énergie primaire ;

4° Réduire les pertes de distribution.

II.-Ce plan d'amélioration de la performance énergétique du réseau est approuvé par l'autorité compétente et révisé tous les cinq ans.

III.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de calcul du seuil de 5 mégawatts mentionné au I ainsi que les modalités d'approbation du plan mentionnées au II par les autorités compétentes.

IV.-Le plan d'amélioration de la performance énergétique prévu au I est élaboré dans les deux années suivant l'entrée en vigueur du présent article ou dans les deux années suivant la mise en service d'un nouveau réseau.