Code de l'énergie

Article L641-7

Article L641-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants

Résumé Les fournisseurs de carburants doivent réduire leurs émissions de gaz polluants de 10 % d'ici fin 2020.

Les fournisseurs de carburants qui mettent à la consommation les carburants énumérés par arrêté du ministre chargé de l'énergie et relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services réduisent de 10 %, au plus tard le 31 décembre 2020, les émissions de gaz à effet de serre, produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant par unité d'énergie, par rapport à la moyenne des émissions de gaz à effet de serre constatée sur le territoire de l'Union européenne en 2010 par unité d'énergie produite à partir de carburants fossiles. Les conditions et modalités de réalisation de cet objectif sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Un groupe de fournisseurs qui décident de se conformer conjointement à ces obligations de réduction est regardé comme un fournisseur unique pour l'application du présent article.

Un fournisseur d'électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers peut s'associer à un ou plusieurs fournisseurs qui mettent les carburants à la consommation pour contribuer aux obligations de réduction définies au présent article, s'il peut démontrer sa capacité à mesurer et à contrôler efficacement l'électricité fournie pour le fonctionnement de ces véhicules.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'énergie précise les modalités d'application des deux alinéas précédents.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la portée fiscale et législative pour la réduction d’émissions

Résumé des changements L’article élargit la liste des carburants concernés en passant d’un ensemble précis de codes douaniers à tous ceux désignés par arrêté ministériel dans les catégories fiscales gazole/essence, tout en changeant le cadre juridique de référence (du code douanes au code impôts).

Les fournisseurs de carburants qui mettent à la consommation les carburants énumérés par arrêté du ministre chargé de l'énergie et relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services réduisent de 10 %, au plus tard le 31 décembre 2020, les émissions de gaz à effet de serre, produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant par unité d'énergie, par rapport à la moyenne des émissions de gaz à effet de serre constatée sur le territoire de l'Union européenne en 2010 par unité d'énergie produite à partir de carburants fossiles. Les conditions et modalités de réalisation de cet objectif sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Un groupe de fournisseurs qui décident de se conformer conjointement à ces obligations de réduction est regardé comme un fournisseur unique pour l'application du présent article.

Un fournisseur d'électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers peut s'associer à un ou plusieurs fournisseurs qui mettent les carburants à la consommation pour contribuer aux obligations de réduction définies au présent article, s'il peut démontrer sa capacité à mesurer et à contrôler efficacement l'électricité fournie pour le fonctionnement de ces véhicules.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'énergie précise les modalités d'application des deux alinéas précédents.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 septembre 2011

Les fournisseurs de carburants qui mettent à la consommation les carburants portant les indices d'identification 11,11 bis, 11 ter, 20,22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes réduisent de 10 %, au plus tard le 31 décembre 2020, les émissions de gaz à effet de serre, produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant par unité d'énergie, par rapport à la moyenne des émissions de gaz à effet de serre constatée sur le territoire de l'Union européenne en 2010 par unité d'énergie produite à partir de carburants fossiles. Les conditions et modalités de réalisation de cet objectif sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Un groupe de fournisseurs qui décident de se conformer conjointement à ces obligations de réduction est regardé comme un fournisseur unique pour l'application du présent article.

Un fournisseur d'électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers peut s'associer à un ou plusieurs fournisseurs qui mettent les carburants à la consommation pour contribuer aux obligations de réduction définies au présent article, s'il peut démontrer sa capacité à mesurer et à contrôler efficacement l'électricité fournie pour le fonctionnement de ces véhicules.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'énergie précise les modalités d'application des deux alinéas précédents.