Code de l'énergie

Article L451-2

Article L451-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux capacités de stockage en conduite pour le gaz naturel

Résumé Les fournisseurs de gaz et leurs clients peuvent utiliser le stockage en conduite si c'est possible et que les règles sont respectées.

Lorsque les conditions techniques et économiques de gestion des réseaux le permettent et sous réserve du respect des obligations de service public des gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel concernés, un accès aux capacités de stockage en conduite est garanti aux fournisseurs de gaz naturel, à leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, aux clients dans les conditions définies aux articles L. 421-5 et L. 421-8 à L. 421-14.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition supplémentaire (L 421‑5)

Résumé des changements L’article ajoute la référence à l’article L 421‑5, élargissant ainsi les conditions d’accès aux capacités de stockage en conduite.

Lorsque les conditions techniques et économiques de gestion des réseaux le permettent et sous réserve du respect des obligations de service public des gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel concernés, un accès aux capacités de stockage en conduite est garanti aux fournisseurs de gaz naturel, à leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, aux clients dans les conditions définies aux articles L. 421-5 et L. 421-8 à L. 421-14.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Lorsque les conditions techniques et économiques de gestion des réseaux le permettent et sous réserve du respect des obligations de service public des gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel concernés, un accès aux capacités de stockage en conduite est garanti aux fournisseurs de gaz naturel, à leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, aux clients dans les conditions définies aux articles L. 421-8 à L. 421-14.