Code de l'énergie

Article L421-4

Article L421-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des stocks minimaux de gaz naturel pour la sécurité d'approvisionnement

Résumé Le ministre décide chaque année combien de gaz naturel stocker pour l'hiver.

Sur la base du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-10, de la contribution des différentes possibilités d'approvisionnement et de la demande prévisionnelle, le ministre chargé de l'énergie fixe chaque année par arrêté les stocks minimaux de gaz naturel nécessaires au 1er novembre pour garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars.

Les stocks minimaux sont définis par un débit de soutirage, ainsi qu'éventuellement une localisation et un volume.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transition vers une réglementation ministérielle des stocks

Résumé des changements La loi passe d’une obligation directe sur les fournisseurs à une décision ministérielle annuelle fixant des niveaux minimaux globaux pour assurer la sécurité d’approvisionnement.

Sur la base du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-10, de la contribution des différentes possibilités d'approvisionnement et de la demande prévisionnelle, le ministre chargé de l'énergie fixe chaque année par arrêté les stocks minimaux de gaz naturel nécessaires au 1er novembre pour garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars.

Les stocks minimaux sont définis par un débit de soutirage, ainsi qu'éventuellement une localisation et un volume.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Tout fournisseur doit détenir en France, à la date du 31 octobre de chaque année, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un mandataire, des stocks de gaz naturel suffisants, compte tenu de ses autres instruments de modulation, pour remplir pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars ses obligations contractuelles d'alimentation directe ou indirecte de clients mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 421-3. Il déclare à l'autorité administrative les conditions dans lesquelles il respecte cette obligation.

En cas de manquement à l'obligation de détention prévue au premier alinéa, l'autorité administrative met en demeure le fournisseur ou son mandataire de satisfaire à celle-ci. Les personnes qui ne se conforment pas aux prescriptions de la mise en demeure sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 443-12 et d'une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks qui font défaut.

Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Le paiement de cette amende ne libère pas le fournisseur de l'obligation de constituer des stocks suffisants.