Code de l'énergie

Article L353-4

Article L353-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interopérabilité des infrastructures de recharge pour véhicules électriques

Résumé Les stations de recharge pour voitures électriques doivent être compatibles avec les systèmes de recharge itinérante, sinon il y a une amende.

Les aménageurs d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantissent l'interopérabilité de l'infrastructure pour l'itinérance de la recharge selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le non-respect de ces obligations, à l'exception des manquements mentionnés à l'article L. 132-29 du code de la consommation, est passible d'une amende administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des sanctions pour certains manquements

Résumé des changements La nouvelle version exclut les manquements déjà prévus par l’article L 132‑29 du Code de la consommation, qui ne sont plus passibles d’amende administrative.

Les aménageurs d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantissent l'interopérabilité de l'infrastructure pour l'itinérance de la recharge selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le non-respect de ces obligations, à l'exception des manquements mentionnés à l'article L. 132-29 du code de la consommation, est passible d'une amende administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 mars 2021

Les aménageurs d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantissent l'interopérabilité de l'infrastructure pour l'itinérance de la recharge selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le non-respect de ces obligations est passible d'une amende administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.