Code de l'énergie

Article L353-5

Article L353-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharges

Résumé Le schéma directeur pour les infrastructures de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables fixe les priorités pour offrir une recharge suffisante. Il est élaboré avec les gestionnaires de réseau de distribution, les autorités organisatrices de la mobilité et les gestionnaires de voiries. En Ile-de-France, l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1 est également impliquée. Un décret en Conseil d'Etat précise les détails.

Le schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables définit les priorités de l'action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit.

Ce schéma est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés et avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports lorsqu'elles ne sont pas chargées de son élaboration et, en Ile-de-France, avec l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1 du même code, avec la région ainsi qu'avec les gestionnaires de voiries concernés.

Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu du schéma et les modalités d'application du présent article.


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Version 1

Le schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables définit les priorités de l'action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit.

Ce schéma est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés et avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports lorsqu'elles ne sont pas chargées de son élaboration et, en Ile-de-France, avec l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1 du même code, avec la région ainsi qu'avec les gestionnaires de voiries concernés.

Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu du schéma et les modalités d'application du présent article.