Code de l'énergie

Article L336-4

Article L336-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du volume maximal d'électricité nucléaire historique

Résumé L'article L. 336-4 dit comment calculer la quantité maximale d'électricité nucléaire en fonction des contrats récents et des droits des actionnaires.

Le volume maximal mentionné à l'article L. 336-3 est calculé selon les modalités suivantes :

1° En ce qui concerne les sites pour lesquels a été souscrite une puissance supérieure à 36 kilovoltampères, seules sont prises en compte les consommations d'électricité faisant l'objet de contrats avec des consommateurs finals conclus, ou modifiés par avenant pour tenir compte de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, après le 7 décembre 2010, ainsi que les perspectives de développement des portefeuilles de contrats ;

2° Les volumes d'électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts pour l'approvisionnement en électricité nucléaire, sont pris en compte dans des conditions précisées par décret afin que les actionnaires ne bénéficient pas de volumes supérieurs à leur consommation ;

3° Le volume peut être réduit, sur décision conjointe du fournisseur et d'Electricité de France, des quantités d'électricité de base dont dispose, sur le territoire métropolitain continental, le fournisseur ou toute société qui lui est liée par le biais de contrats conclus avec Electricité de France, ou toute société liée à ce dernier, après le 7 décembre 2010. Le cas échéant, les cocontractants notifient à la Commission de régulation de l'énergie la teneur de ces contrats et les modalités de prise en compte de la quantité d'électricité devant être déduite.

Deux sociétés sont réputées liées :

a) Soit lorsque l'une détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

b) Soit lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacune ou y exerce en fait le pouvoir de décision.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du traitement des volumes d’électricité pour les actionnaires

Résumé des changements Les volumes d’électricité attribués aux actionnaires sont désormais inclus plutôt que déduits et limités à leur consommation réelle.

En vigueur à partir du dimanche 12 mars 2023

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

Le volume maximal mentionné à l'article L. 336-3 est calculé selon les modalités suivantes :

1° En ce qui concerne les sites pour lesquels a été souscrite une puissance supérieure à 36 kilovoltampères, seules sont prises en compte les consommations d'électricité faisant l'objet de contrats avec des consommateurs finals conclus, ou modifiés par avenant pour tenir compte de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, après le 7 décembre 2010, ainsi que les perspectives de développement des portefeuilles de contrats ;

2° Les volumes d'électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts pour l'approvisionnement en électricité nucléaire, sont pris en compte dans des conditions précisées par décret afin que les actionnaires ne bénéficient pas de volumes supérieurs à leur consommation ;

3° Le volume peut être réduit, sur décision conjointe du fournisseur et d'Electricité de France, des quantités d'électricité de base dont dispose, sur le territoire métropolitain continental, le fournisseur ou toute société qui lui est liée par le biais de contrats conclus avec Electricité de France, ou toute société liée à ce dernier, après le 7 décembre 2010. Le cas échéant, les cocontractants notifient à la Commission de régulation de l'énergie la teneur de ces contrats et les modalités de prise en compte de la quantité d'électricité devant être déduite.

Deux sociétés sont réputées liées :

a) Soit lorsque l'une détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

b) Soit lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacune ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Le volume maximal mentionné à l'article L. 336-3 est calculé selon les modalités suivantes :

1° En ce qui concerne les sites pour lesquels a été souscrite une puissance supérieure à 36 kilovoltampères, seules sont prises en compte les consommations d'électricité faisant l'objet de contrats avec des consommateurs finals conclus, ou modifiés par avenant pour tenir compte de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, après le 7 décembre 2010, ainsi que les perspectives de développement des portefeuilles de contrats ;

2° Les volumes d'électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts, sont décomptés dans des conditions précisées par décret ;

3° Le volume peut être réduit, sur décision conjointe du fournisseur et d'Electricité de France, des quantités d'électricité de base dont dispose, sur le territoire métropolitain continental, le fournisseur ou toute société qui lui est liée par le biais de contrats conclus avec Electricité de France, ou toute société liée à ce dernier, après le 7 décembre 2010. Le cas échéant, les cocontractants notifient à la Commission de régulation de l'énergie la teneur de ces contrats et les modalités de prise en compte de la quantité d'électricité devant être déduite.

Deux sociétés sont réputées liées :

a) Soit lorsque l'une détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

b) Soit lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacune ou y exerce en fait le pouvoir de décision.