Code de l'énergie

Article L316-5

Article L316-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Estimation mensuelle corrigee

Résumé Chaque mois, la commission calcule combien il faut fournir lors des pics critiques en ajustant ce chiffre avec une temperature extrême afin que le réseau reste sûr.
Mots-clés : Régulation énergétique

La Commission de régulation de l'énergie estime, sur proposition du gestionnaire de réseau public de transport d'électricité et au plus tard au premier jour du mois qui précède le début de chaque période de livraison, les quantités d'électricité consommées pendant la période de tension du système électrique correspondante, corrigées pour correspondre à une température extrême représentative des risques contre lesquels le système cherche à se couvrir pour assurer la sécurité d'approvisionnement.

Ces corrections sont déterminées selon une méthodologie déterminée par arrêté du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie et visant à majorer les quantités d'électricité à proportion de la sensibilité du profil de consommation aux aléas de température.

Les quantités qui contribuent à la constitution d'une capacité d'effacement, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 271-1, certifiée en application de l'article L. 321-16 sont comptabilisées comme une consommation effective.


Historique des versions

Version 1

La Commission de régulation de l'énergie estime, sur proposition du gestionnaire de réseau public de transport d'électricité et au plus tard au premier jour du mois qui précède le début de chaque période de livraison, les quantités d'électricité consommées pendant la période de tension du système électrique correspondante, corrigées pour correspondre à une température extrême représentative des risques contre lesquels le système cherche à se couvrir pour assurer la sécurité d'approvisionnement.

Ces corrections sont déterminées selon une méthodologie déterminée par arrêté du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie et visant à majorer les quantités d'électricité à proportion de la sensibilité du profil de consommation aux aléas de température.

Les quantités qui contribuent à la constitution d'une capacité d'effacement, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 271-1, certifiée en application de l'article L. 321-16 sont comptabilisées comme une consommation effective.