Code de l'énergie

Article L282-2

Article L282-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants renouvelables non biologiques et à base de carbone recyclé

Résumé Les carburants verts pour les voitures doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 70 % à partir de 2021, avec des règles pour les carburants recyclés.

Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce à l'utilisation de carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports atteignent au moins 70 % à partir du 1er janvier 2021.

Les seuils de réduction d'émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de carburants à base de carbone recyclé sont définis par décret.

Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre réalisées en application des premier et deuxième alinéas du présent article sont déterminées en tenant compte des émissions associées à la fourniture des intrants, à la transformation, au transport, à la distribution, à la combustion lors de l'utilisation finale ainsi qu'au captage et au stockage géologique du carbone.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une méthode détaillée pour le calcul des réductions

Résumé des changements Ajout d’un paragraphe précisant que les réductions d’émissions sont calculées en tenant compte de toutes les étapes du cycle de vie du carburant.

Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce à l'utilisation de carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports atteignent au moins 70 % à partir du 1er janvier 2021.

Les seuils de réduction d'émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de carburants à base de carbone recyclé sont définis par décret.

Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre réalisées en application des premier et deuxième alinéas du présent article sont déterminées en tenant compte des émissions associées à la fourniture des intrants, à la transformation, au transport, à la distribution, à la combustion lors de l'utilisation finale ainsi qu'au captage et au stockage géologique du carbone.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce à l'utilisation de carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports atteignent au moins 70 % à partir du 1er janvier 2021.

Les seuils de réduction d'émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de carburants à base de carbone recyclé sont définis par décret.