Code de l'énergie

Article L242-3

Article L242-3

En cas de manquement à l'article L. 241-9, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 août 2015

Abrogé le jeudi 1 juillet 2021

En cas de manquement à l'article L. 241-9, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.