Code de l'énergie

Article L135-12

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 3 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de constatation et sanction des manquements dans le secteur énergétique

Résumé. La Commission de régulation de l'énergie peut constater des manquements et les sanctionner après une procédure d'enquête et de notification.

Lorsque le président de la Commission de régulation de l'énergie saisit le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de sanction pour les manquements mentionnés aux articles L. 134-25, L. 134-26, L. 134-28 et L. 134-29, ces manquements sont préalablement constatés par les agents mentionnés à l'article L. 135-3 ou, dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, par l'Agence pour la coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie.

Les manquements constatés par les agents mentionnés à l'article L. 135-3 font l'objet de procès-verbaux. Ces procès-verbaux ou les rapports d'enquête prévus au paragraphe 11 de l'article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité , ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l'article L. 134-31 du présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 mai 2025

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 19

En résumé. La nouvelle version élargit les agents pouvant constater les manquements en incluant ceux désignés par le règlement (UE) n°1227/2011 ainsi que l’Agence UE pour la coopération des régulateurs de l’énergie ; elle introduit également la prise en compte des rapports d’enquête prévus dans ce même règlement tout en précisant que ces procès‑verbaux sont notifiés aux parties concernées.

En vigueur du vendredi 24 juillet 2020 au vendredi 2 mai 2025

Modifié parOrdonnance n°2020-891 du 22 juillet 2020art. 17

En résumé. Le texte introduit une étape préalable où le président de la Commission doit saisir son comité avant que les manquements soient constatés, tout en remplaçant le ministre chargé d’environnement par celui chargé d’énergie.

En vigueur du jeudi 18 juillet 2013 au jeudi 23 juillet 2020

Modifié parLoi n°2013-619 du 16 juillet 2013art. 38 (V)

En résumé. La nouvelle version retire la mention « fonctionnaires » dans le texte qui indique qui constate les manquements, ne laissant que « agents ».

En vigueur du mercredi 17 avril 2013 au mercredi 17 juillet 2013

Modifié parLoi n°2013-312 du 15 avril 2013art. 22

En résumé. Le texte ajoute désormais les manquements relatifs au dernier paragraphe de l’article L § 1‑34‑25 à la liste des infractions déjà prévues.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 16 avril 2013

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)