Code de l'énergie

Article L132-2

Article L132-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du collège de la Commission de régulation de l'énergie

Résumé Le collège de la régulation de l'énergie est composé de 7 membres experts, dont 2 nommés par le Parlement, avec des règles strictes sur la parité, la durée du mandat et les conflits d'intérêts.

Le collège est composé de cinq membres nommés en raison de leurs qualifications juridiques, économiques et techniques.

Le président du collège est nommé par décret du Président de la République.

Le collège comprend également :

1° Un membre nommé par le président de l'Assemblée nationale, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la protection des consommateurs d'énergie et de la lutte contre la précarité énergétique ;

2° Un membre nommé par le président du Sénat, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines des services publics locaux de l'énergie et de l'aménagement du territoire ;

3° (abrogé)

4° Un membre nommé par décret, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la maîtrise de la demande d'énergie et des énergies renouvelables ;

5° Un membre nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer, en raison de sa connaissance et de son expérience des zones non interconnectées.

L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable.

Les fonctions de président et des autres membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional ou européen et avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.

Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans.

Le président et les autres membres du collège ne peuvent, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du nombre de membres et réaffectation des compétences

Résumé des changements Le collège passe de six à cinq membres : le troisième siège est abrogé tandis que ses missions sont intégrées au premier membre ; le deuxième membre voit son champ d’action élargi à l’aménagement du territoire ; la règle d’actualisation par tiers tous les deux ans est supprimée et la condition sur la parité féminine devient une limite maximale d’écart.

Le collège est composé de cinq membres nommés en raison de leurs qualifications juridiques, économiques et techniques.

Le président du collège est nommé par décret du Président de la République.

Le collège comprend également :

1° Un membre nommé par le président de l'Assemblée nationale, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la protection des consommateurs d'énergie et de la lutte contre la précarité énergétique ;

2° Un membre nommé par le président du Sénat, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines des services publics locaux de l'énergie et de l'aménagement du territoire ;

(abrogé)

4° Un membre nommé par décret, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la maîtrise de la demande d'énergie et des énergies renouvelables ;

5° Un membre nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer, en raison de sa connaissance et de son expérience des zones non interconnectées.

L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable.

Les fonctions de président et des autres membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional ou européen et avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.

Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans.

Le président et les autres membres du collège ne peuvent, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des nominations et révision du calendrier de renouvellement

Résumé des changements La nouvelle version simplifie la nomination du président et introduit un renouvellement partiel du collège chaque trois ans hors le président, tout en supprimant plusieurs règles concernant les vacances de siège ainsi que l’obligation de déclaration d’intérêts.

En vigueur à partir du dimanche 22 janvier 2017

Le collège est composé de six membres nommés en raison de leurs qualifications juridiques, économiques et techniques.

Le président du collège est nommé par décret du Président de la République. Le collège est renouvelé par tiers tous les deux ans.

Le collège comprend également :

1° Un membre nommé par le président de l'Assemblée nationale, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine de la protection des données personnelles ;

2° Un membre nommé par le président du Sénat, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine des services publics locaux de l'énergie ;

3° Un membre nommé par décret, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la protection des consommateurs d'énergie et de la lutte contre la précarité énergétique ;

4° Un membre nommé par décret, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la maîtrise de la demande d'énergie et des énergies renouvelables ;

5° Un membre nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer, en raison de sa connaissance et de son expérience des zones non interconnectées.

La composition du collège respecte la parité entre les femmes et les hommes. Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable.

Les fonctions de président et des autres membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional ou européen et avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie. Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans.

Le président et les autres membres du collège ne peuvent, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du collège + renforcement transparence & indépendance

Résumé des changements L’article élargit le collège à six membres avec des critères précis pour chaque poste, impose la parité hommes-femmes, fixe un renouvellement triennal en tiers tous les deux ans et exige que les déclarations d’intérêts soient rendues publiques tout en ajoutant une interdiction de participation dans le secteur énergétique pendant trois ans après la fin du mandat sous peine de sanctions.

En vigueur à partir du mercredi 17 avril 2013

Le collège est composé de six membres nommés en raison de leurs qualifications juridiques, économiques et techniques. Le président du collège est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Le collège est renouvelé par tiers tous les deux ans.

Le collège comprend également :

Un membre nommé par le président de l'Assemblée nationale, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine de la protection des données personnelles ;

2° Un membre nommé par le président du Sénat, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine des services publics locaux de l'énergie ;

3° Un membre nommé par décret, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la protection des consommateurs d'énergie et de la lutte contre la précarité énergétique ;

4° Un membre nommé par décret, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la maîtrise de la demande d'énergie et des énergies renouvelables ;

5° Un membre nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer, en raison de sa connaissance et de son expérience des zones non interconnectées. La composition du collège respecte la parité entre les femmes et les hommes. Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable.

En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement.

Les fonctions de président et des autres membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen et avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie. Chaque membre du collège fait une déclaration d'intérêts au moment de sa désignation. Cette déclaration est rendue publique.

Le président et les autres membres du collège ne peuvent, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Le collège est composé de cinq membres nommés en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique et technique. Le président est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Deux membres sont nommés par décret après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie. Deux membres sont nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat. Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable.

En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement.

Les fonctions de président et des autres membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen et avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie. Chaque membre du collège fait une déclaration d'intérêts au moment de sa désignation.