Article R811-10
Abrogé depuis le 2026-01-31 par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 17
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Compétence du conseil académique en matière disciplinaire
Résumé Le conseil académique peut punir les étudiants de l'université en suivant des règles.
Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42.
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Simplification et généralisation des procédures disciplinaires
Résumé des changements Le texte passe d’une description détaillée des procédures de surveillance et de sanction en cas de fraude à une déclaration générale de compétence du conseil académique pour prononcer des sanctions, sans préciser les modalités.
En vigueur à partir du dimanche 28 juin 2020
Abrogé le samedi 31 janvier 2026
Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42.