Code de l'éducation

Article R712-26

Article R712-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Impartialité et inéligibilité des membres de la section disciplinaire

Résumé Si on doute de l'impartialité de quelqu'un, il ne peut pas participer à la formation disciplinaire, et les personnes impliquées dans l'affaire non plus.

Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.

Les personnels membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles R. 712-23 à R. 712-25.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la portée de la restriction de siége

Résumé des changements La nouvelle version retire les usagers de la restriction de siége et raccourcit la référence aux articles R. 712-23 à R. 712-25, supprimant la mention R. 712-25-1.

Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.

Les personnels membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles R. 712-23 à R. 712-25.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la définition d'impartialité et mise à jour des références d'articles

Résumé des changements Le texte remplace le terme « raison sérieuse » par « raison objective » et met à jour les références aux articles, supprimant R. 712‑14 et ajoutant R. 712‑25‑1, ce qui ajuste la portée des formations concernées.

En vigueur à partir du samedi 31 janvier 2015

Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.

Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles R. 712-23 à R. 712-25-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.

Les personnels et les usagers membres de la section disciplinaire qui sont déférés devant la formation compétente ou qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans les formations prévues aux articles R. 712-14 et R. 712-23 à R. 712-25.