Code de l'éducation

Article R712-14

Article R712-14

La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend :

1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;

2° Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, titulaires ;

3° Deux représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires ;

4° Six usagers titulaires et six usagers suppléants.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 31 janvier 2015

Abrogé le dimanche 28 juin 2020

La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend :

1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;

2° Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, titulaires ;

Deux représentants des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires ;

Six usagers titulaires et six usagers suppléants.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des usagers comprend :

1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, dont au moins un membre du corps des professeurs des universités ;

2° Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, ondotologiques et pharmaceutiques ou de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, titulaires ;

3° Un représentant des personnels titulaires, exerçant des fonctions d'enseignement, appartenant à un autre corps de fonctionnaires ;

4° Cinq usagers titulaires et cinq suppléants.