Code de l'éducation

Article D643-25

Article D643-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux évaluations et aux stages pour le BTS

Résumé Chaque spécialité BTS a un règlement qui dit comment les élèves sont évalués et combien de temps durent les stages.

Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature, le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités ainsi que le nombre de crédits européens associés à celles-ci et, pour les épreuves ponctuelles, leur durée. Il fixe, le cas échéant, la ou les épreuves totalement ou partiellement évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article D. 643-19. Il précise la durée des stages de formation exigés pour se présenter à l'examen.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout de la valeur en crédits européens

Résumé des changements Ajout du nombre de crédits européens associés aux évaluations, précisant ainsi la valeur académique des unités.

Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature, le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités ainsi que le nombre de crédits européens associés à celles-ci et, pour les épreuves ponctuelles, leur durée. Il fixe, le cas échéant, la ou les épreuves totalement ou partiellement évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article D. 643-19. Il précise la durée des stages de formation exigés pour se présenter à l'examen.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression de la mention des modalités d'examen pour la validation d'unités capitalisables

Résumé des changements Suppression de la précision concernant les modalités de l'examen lorsqu'il est organisé sous forme de validation d'unités capitalisables prévue à l'article D. 643‑20, ne laissant que la durée des stages de formation.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités et, pour les épreuves ponctuelles, leur durée. Il fixe, le cas échéant, la ou les épreuves totalement ou partiellement évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article D. 643-19. Il précise la durée des stages de formation exigés pour se présenter à l'examen.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités et, pour les épreuves ponctuelles, leur durée. Il fixe, le cas échéant, la ou les épreuves totalement ou partiellement évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article D. 643-19. Il précise les modalités de l'examen lorsqu'il est organisé sous forme de validation d'unités capitalisables prévue à l'article D. 643-20 ainsi que la durée des stages de formation exigés pour se présenter à l'examen.