Code de l'éducation

Article D643-9

Article D643-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la durée de formation pour la préparation au BTS en formation continue

Résumé En formation continue, pas de durée de formation obligatoire, sauf pour les stages.

A l'exception des périodes de stage, dont la durée peut être réduite dans les conditions prévues à l'article D. 643-12, aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience.


Historique des versions

Version 2

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Suppression des durées minimales de formation

Résumé des changements Les durées minimales de formation précédemment fixées (600, 1 100 ou 1 500 heures) ont été supprimées ; désormais, aucune durée n’est exigée pour les candidats, à l’exception des périodes de stage.

A l'exception des périodes de stage, dont la durée peut être réduite dans les conditions prévues à l'article D. 643-12, aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 août 2013

La durée de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue définie à l'article D. 643-5 est fixée, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 643-4, comme suit :

1° Pour les candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant : 600 heures au minimum ;

2° Pour les candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant : 1 100 heures au minimum ;

3° Pour les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois années : 1 100 heures au minimum ;

4° Pour les candidats ne justifiant d'aucune des conditions précisées ci-dessus : 1 500 heures au minimum.

Cependant, la durée de formation requise pour chaque catégorie de candidats peut être réduite par une décision de positionnement, conformément aux dispositions des articles D. 643-10 à D. 643-12, dès lors qu'ils justifient, en plus des conditions précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du 1° du présent article.